Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Art textile et impression

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le17 septembre 1997
PublicationJORF n°216 du 17 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702279A
IdentifiantJORFTEXT000000183162
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Art textile et impression, JO du 17 septembre 1997, NOR MENL9702279ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Arts appliqués du 18 mars 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 29 mai 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001312555

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Art textile et impression sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001166410

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Art textile et impression sont définies en annexe I au présent arrêté.

Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien supérieur Art textile et impression et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746882

Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Art textile et impression comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333189

Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359278

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746883

Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001941818

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Il précise également les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Art textile et impression est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté,

conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976427

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 12 février 1985 portant création du brevet de technicien supérieur Art textile et impression et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves au titre de la session de 1996 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1996 aux épreuves du premier groupe et en 1997 à celles du second groupe,

dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves de ce groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves à la session de 1997 et qui ont été ajournés conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves de ces deux groupes, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556333

Art. 9. - La première session du brevet de technicien supérieur Art textile et impression, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté,

aura lieu en 1998.

La dernière session du brevet de technicien supérieur, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 février 1985 portant création du brevet de technicien supérieur Art textile et impression et de l'arrêté du 12 février 1985 fixant les horaires et programmes du brevet de technicien supérieur Art textile et impression, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 12 février 1985 précités sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556334

Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976428

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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