Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er avril 1994 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement pour l'accès au corps des conseillers techniques de service social du ministère de la culture et de la francophonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 1994
NatureArrêté
Signé le1er avril 1994
Publié le23 avril 1994
PublicationJORF n°95 du 23 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9400181A
IdentifiantJORFTEXT000000183355
RéférenceArrêté du 1er avril 1994 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement pour l'accès au corps des conseillers techniques de service social du ministère de la culture et de la francophonie, JO du 23 avril 1994, NOR MCCB9400181ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 5,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001775456

Art. 1er. - Les candidats au concours interne de recrutement pour l'accès au corps des conseillers techniques de service social du ministère de la culture et de la francophonie remplissant les conditions prévues à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1991 susvisé doivent satisfaire aux épreuves suivantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163535

I. - Epreuve écrite d'admissibilité

Dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes sociaux du monde contemporain. Cette épreuve a pour but de permettre aux candidats de manifester leurs qualités de réflexion et leur aptitude à la fonction (durée: quatre heures; coefficient 4). Seuls sont admis aux épreuves orales d'admission les candidats qui ont obtenu une note qui ne peut en aucun cas être inférieure à 8/20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775457

II. - Epreuves orales d'admission

1. Conversation avec le jury ayant pour point de départ un bref exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes maximum, portant sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'assistant(e) de service social. Cet échange doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat,

et notamment son aptitude à la communication et à la coordination (durée:

quinze minutes maximum; coefficient 2).

2. A partir de deux questions tirées au sort, interrogation orale portant sur:

- la protection sociale des fonctionnaires;

- la connaissance du ministère, et notamment l'organisation de ses services sociaux (préparation quinze minutes; durée quinze minutes; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001197563

III. - Epreuve facultative

Au moment de leur inscription, les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative écrite, soit de langue, soit d'informatique: - épreuve de langue: cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, portugais, italien et russe; - informatique le programme de cette épreuve est fixé en annexe (1) (durée une heure; coefficient 1. Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte pour l'admission).

Article (sans numéro) JORFARTI000001391497

Art. 2. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite.

Il établit éventuellement une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours. La validité de cette liste est de un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583726

Art. 3. - Le jury du concours est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant. Il est composé d'au moins trois membres, fonctionnaires de catégorie A, l'un de ses membres étant un conseiller technique de service social du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365061

Art. 4. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la francophonie est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583727

(1) L'annexe relative au programme des épreuves de ce concours interne pourra être consultée au ministère de la culture et de la francophonie (direction de l'administration générale, bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris.

Fait à Paris, le 1er avril 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale: Le chef de service, J.-P. LALAUT

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale du personnel et du budget: Le sous-directeur des affaires générales, de la formation et de l'action sociale, D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000183355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).