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Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 1991
NatureDécret
Signé le1er août 1991
Publié le20 août 1991
PublicationJORF n°193 du 20 août 1991
AutoritéPremier ministre
NORPRMG9170314D
IdentifiantJORFTEXT000000538712
RéférenceDécret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, JO du 20 août 1991, NOR PRMG9170314DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif aux assistants, assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent et aux établissements publics de l'Etat;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001894031

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001180069

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001375978

Art. 1er. - Les corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services extérieurs des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre de conseillers techniques de service social. Il peut être créé des corps communs à plusieurs ministères par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316204

Art. 2. - Les conseillers techniques de service social sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus à l'article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé, ou un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social régis par ledit décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001375979

Art. 3. - Le corps des conseillers techniques de service social comporte un grade unique comprenant huit échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991048

C HAPITRE II

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000002146657

Art. 4. - Les conseillers techniques de service social sont recrutés:

Article (sans numéro) JORFARTI000002346752

1o Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 1er août 1991 susvisé et aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,

détachés dans ces corps. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours dans un corps ou un cadre d'emplois d'assistants de service social et être en fonctions depuis au moins deux ans dans l'administration ouvrant le recrutement.

2o Au choix, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les assistants de service social ayant atteint le 3e échelon du grade d'assistant de service social principal dans le corps régi par le décret du 1er août 1991 susvisé relevant de l'administration ouvrant le recrutement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180070

Art. 5. - Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministre(s) intéressé(s).

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou des ministre(s) intéressé(s).

Article (sans numéro) JORFARTI000001375980

Art. 6. - Les nominations sont prononcées par le ou les ministre(s) dont relève le corps des conseillers techniques de service social.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180071

Art. 7. - Les conseillers techniques de service social recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an, pendant lequel ils sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les stagiaires sont classés au 1er échelon du corps de conseiller technique de service social et peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758817

Art. 8. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146658

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952558

Art. 9. - Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.

Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299712

C HAPITRE III

Avancement

Article (sans numéro) JORFARTI000001180072

Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0193 du 20/08/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002346753

C HAPITRE IV

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001511172

Art. 11. - Les conseillers techniques de service social régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli deux années de services effectifs dans leur corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316205

Art. 12. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les membres des corps ou cadres d'emplois ou titulaires d'un emploi remplissant les conditions prévues par l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social et dont l'indice est au moins égal à l'indice brut 481.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346754

Art. 13. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur grade précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701113

Art. 14. - Les conseillers techniques de service social placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565756

C HAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article (sans numéro) JORFARTI000002346755

Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à la date de publication du présent décret au grade d'assistant social-chef de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, dans le corps des conseillers techniques de service social régi par le présent décret.

Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux assistants sociaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire relevant de leur administration.

Les autres assistants sociaux-chefs sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au 1er août 1992.

Les dispositions du décret du 19 octobre 1959 susvisé sont abrogées, en ce qui concerne les assistants sociaux-chefs, à compter du 1er août 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180073

Art. 16. - Les assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont reclassés dans le nouveau corps des conseillers techniques de service social selon le tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0193 du 20/08/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001758818

Art. 17. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991049

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du même code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité à l'article 16 ci-dessus.

Les pensions des assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé, retraités au 1er août 1992, ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146659

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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