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Décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 portant attribution d'une indemnité d'hébergement éducatif à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 janvier 2010
NatureDécret
Signé le20 janvier 2010
Publié le22 janvier 2010
PublicationJORF n°0018 du 22 janvier 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSF0910841D
IdentifiantJORFTEXT000021719853
RéférenceDécret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 portant attribution d'une indemnité d'hébergement éducatif à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 22 janvier 2010, NOR JUSF0910841DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 97-70 du 28 janvier 1997, le décret n° 2001-617 du 10 juillet 2001 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-289 du 9 avril 1998 et le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-280 du 8 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 99-681 du 3 août 1999, le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret n° 2005-1365 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021719877

Certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les établissements de placement peuvent percevoir une indemnité d'hébergement éducatif.

Article 2 JORFARTI000021719878

La liste des bénéficiaires et les montants de référence annuels de l'indemnité d'hébergement éducatif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3 JORFARTI000021719879

Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité d'hébergement éducatif peut être modulé en fonction de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions.

Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité peut varier dans des limites comprises entre 40 % et 150 % du montant de référence annuel.

Article 4 JORFARTI000021719880

L'indemnité d'hébergement éducatif est versée mensuellement.

Article 5 JORFARTI000021719881

Les personnels stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata du temps passé en stage pratique dans les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6 JORFARTI000021719882

En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité d'hébergement éducatif allouée à la fonction exercée.

Article 7 JORFARTI000021719883

Le décret n° 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 modifié instituant une prime d'encadrement éducatif renforcé en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.

Article 8 JORFARTI000021719892

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021719853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).