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Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 1997
NatureDécret
Signé le8 octobre 1997
Publié le10 octobre 1997
PublicationJORF n°236 du 10 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSF9750032D
IdentifiantJORFTEXT000000385849
RéférenceDécret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 10 octobre 1997, NOR JUSF9750032DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée, modifié par le décret no 85-1177 du 7 novembre 1985 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 9 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001225326

Art. 1er. - Le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189916

Art. 2. - Les agents techniques d'éducation assurent, principalement la nuit, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la présence éducative dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Dans le cadre de ces fonctions, ils concourent, au sein des équipes éducatives et sous l'autorité des directeurs d'établissement, à la continuité de l'action éducative.

En outre, ils peuvent contribuer à l'animation d'activités menées au bénéfice de mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001802574

Art. 3. - Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret comprend quatre grades : - agent technique d'éducation de 2e classe ; - agent technique d'éducation de 1re classe ; - agent technique d'éducation principal de 2e classe ; - agent technique d'éducation principal de 1re classe. Le nombre total des emplois d'agent technique d'éducation de 1re classe et d'agent technique d'éducation principal de 2e classe ne peut excéder 36 % de l'effectif budgétaire du corps. L'effectif du grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe ne peut excéder 4 % de l'effectif budgétaire du corps.

Chapitre II

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000001030099

Art. 4. - Les agents techniques d'éducation sont recrutés :

1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions définies aux articles 5 et suivants du présent décret ;

2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant à un corps classé dans la catégorie C. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du 2o du présent article ne permet aucune nomination ou détermine un nombre inférieur de nominations, le nombre de postes offerts chaque année, au titre de la promotion interne,

est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225327

Art. 5. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002118643

Art. 6. - Le nombre de postes à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Les emplois offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001802575

Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,

ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611464

Art. 8. - Les candidats admis aux concours sont nommés agents techniques d'éducation stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189917

Art. 9. - Les agents techniques d'éducation stagiaires ainsi que les agents techniques d'éducation recrutés au titre du 2o de l'article 4 ci-dessus reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189918

Art. 10. - Au terme de l'année de stage, les agents techniques d'éducation stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418447

Art. 11. - Les agents techniques d'éducation recrutés au titre du 2o de l'article 4 du présent décret sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre III

Avancement

Article (sans numéro) JORFARTI000001346770

Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418448

Art. 13. - Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 1re classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154042

Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au titre du présent article sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

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: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0236 du 10/10/97 :

: Page 14710 a 14712 :

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Article (sans numéro) JORFARTI000001533073

Art. 15. - Le grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

.................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0236 du 10/10/97 : : Page 14710 a 14712 : : : ....................................

Chapitre IV

Détachement

Article (sans numéro) JORFARTI000002488070

Art. 16. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 du présent décret.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en concervant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents techniques d'éducation.

Les agents techniques d'éducation détachés reçoivent une formation d'adaptation au cours des douze mois qui suivent leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux,

ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611465

Art. 17. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques d'éducation depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001802576

Art. 18. - Les grades d'agent technique d'éducation de 2e classe, d'agent technique d'éducation de 1re classe et d'agent technique principal de 2e classe sont créés à compter du 1er août 1993.

Le grade d'agent technique principal de 1re classe est créé à compter du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311669

Art. 19. - Les agents techniques d'éducation régis par le titre II du décret du 6 février 1980 susvisé sont intégrés, au 1er août 1993, dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret dans les conditions ci-après :

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: :

: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0236 du 10/10/97 :

: Page 14710 a 14712 :

: :

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Article (sans numéro) JORFARTI000001921328

Art. 20. - Les agents techniques d'éducation de 2e catégorie recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à la date de leur nomination. Les intéressés sont nommés au grade d'agent technique d'éducation de 2e classse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418449

Art. 21. - Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611359

Art. 22. - Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret, demeure compétente, à l'égard de ce corps, la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques d'éducation bénéficiant des mesures d'intégration indiquées aux articles précédents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418450

Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

.................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0236 du 10/10/97 : : Page 14710 a 14712 : : : ....................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999150

Art. 24. - Le titre Ier, en tant qu'il concerne les agents techniques d'éducation, et le titre II du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999151

Art. 25. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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