Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2008
NatureDécret
Signé le22 août 2008
Publié le24 août 2008
PublicationJORF n°0197 du 24 août 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFF0818552D
IdentifiantJORFTEXT000019355395
RéférenceDécret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, JO du 24 août 2008, NOR BCFF0818552DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux agents principaux des services techniques ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié portants dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2008,

Décrète :

TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A

Article 1 JORFARTI000019355428

L'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Administrateurs civils hors classe


7e échelon

HE B

6e échelon

HE A

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Administrateurs civils


9e échelon

966

8e échelon

901

7e échelon

852

6e échelon

801

5e échelon

750

4e échelon

701

3e échelon

655

2e échelon

588

1er échelon

528

Article 2 JORFARTI000019355430

L'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l'Etat régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Architectes et urbanistes de l'Etat en chef


7e échelon

HE B

6e échelon

HE A

5e échelon

1 015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

830

1er échelon

750

Architectes et urbanistes de l'Etat


10e échelon

901

9e échelon

852

8e échelon

801

7e échelon

750

6e échelon

701

5e échelon

655

4e échelon

612

3e échelon

562

2e échelon

513

1er échelon

427

Architectes et urbanistes de l'Etat élèves


1er échelon

395

Article 3 JORFARTI000019355432

L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Attaché principal d'administration


10e échelon

966

9e échelon

916

8e échelon

864

7e échelon

821

6e échelon

759

5e échelon

712

4e échelon

660

3e échelon

616

2e échelon

572

1er échelon

504

Attaché d'administration


12e échelon

801

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379

Article 4 JORFARTI000019355434

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe


3e échelon

966

2e échelon

916

1er échelon

864

Echelon provisoire

801

Chargé d'études documentaires principal de 2e classe


6e échelon

821

5e échelon

772

4e échelon

721

3e échelon

670

2e échelon

625

1er échelon

563

Chargé d'études documentaires


12e échelon

780

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379

Article 5 JORFARTI000019355436

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Conseiller technique de service social


8e échelon

660

7e échelon

628

6e échelon

597

5e échelon

566

4e échelon

535

3e échelon

504

2e échelon

481

1er échelon

461

CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B

Article 6 JORFARTI000019355438

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Infirmières et infirmiers de classe supérieure


6e échelon

638

5e échelon

613

4e échelon

580

3e échelon

548

2e échelon

514

1er échelon

471

Infirmières et infirmiers de classe normale


8e échelon

568

7e échelon

519

6e échelon

480

5e échelon

443

4e échelon

407

3e échelon

372

2e échelon

346

1er échelon

322

Article 7 JORFARTI000019355440

L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Assistant de service social principal


7e échelon

638

6e échelon

593

5e échelon

559

4e échelon

527

3e échelon

498

2e échelon

461

1er échelon

422

Assistant de service social


10e échelon

593

9e échelon

551

8e échelon

520

7e échelon

485

6e échelon

453

5e échelon

422

4e échelon

384

3e échelon

362

2e échelon

334

1er échelon

322

Article 8 JORFARTI000019355442

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I du décret susmentionné est le suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe exceptionnelle ou grade assimilé


7e échelon

612

6e échelon

580

5e échelon

549

4e échelon

518

3e échelon

487

2e échelon

453

1er échelon

425

Classe supérieure ou grade assimilé


8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5e échelon

485

4e échelon

463

3e échelon

436

2e échelon

416

1er échelon

399

Classe normale ou grade de début assimilé


13e échelon

544

12e échelon

510

11e échelon

483

10e échelon

450

9e échelon

436

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II du décret susmentionné est le suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe exceptionnelle ou grade assimilé


8e échelon

612

7e échelon

581

6e échelon

549

5e échelon

518

4e échelon

487

3e échelon

457

2e échelon

439

1er échelon

393

Classe supérieure ou grade assimilé


8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5e échelon

485

4e échelon

456

3e échelon

427

2e échelon

389

1er échelon

367

Classe normale ou grade de début assimilé


13e échelon

544

12e échelon

510

11e échelon

483

10e échelon

450

9e échelon

436

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306

CHAPITRE III : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE C

Article 9 JORFARTI000019355444

I. ― L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé, à compter du 1er juillet 2008, ainsi qu'il suit : 1. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 6 :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Echelon spécial

499

7e échelon

479

6e échelon

449

5e échelon

424

4e échelon

396

3e échelon

377

2e échelon

362

1er échelon

347

2. Echelonnement indiciaire afférent aux échelles 3, 4 et 5 :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Echelle 3

Echelle 4

Echelle 5

11e échelon

388

413

446

10e échelon

364

389

427

9e échelon

348

374

398

8e échelon

337

360

380

7e échelon

328

347

364

6e échelon

318

333

351

5e échelon

310

323

336

4e échelon

303

310

322

3e échelon

299

303

307

2e échelon

298

299

302

1er échelon

297

298

299

II.-L'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent est fixé par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. »

Article 10 JORFARTI000019355448

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques de Mayotte régis par le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agent technique principal


5e échelon

250

4e échelon

222

3e échelon

190

2e échelon

169

1er échelon

128

Agent technique


8e échelon

237

7e échelon

209

6e échelon

178

5e échelon

149

4e échelon

127

3e échelon

117

2e échelon

108

1er échelon

100

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs de Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agent administratif principal


5e échelon

250

4e échelon

222

3e échelon

190

2e échelon

169

1er échelon

128

Agent administratif


8e échelon

237

7e échelon

209

6e échelon

178

5e échelon

149

4e échelon

127

3e échelon

117

2e échelon

108

1er échelon

100

TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS SUPERIEURS ET DES EMPLOIS DE DIRECTION DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 11 JORFARTI000019355451

L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l'article 25 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

3e échelon

HE E

2e échelon

HE D

1er échelon

HE C

Article 12 JORFARTI000019355454

L'échelonnement indiciaire des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1. Echelonnement indiciaire des chefs de service :


Echelon unique

HE B bis

2. Echelonnement indiciaire des directeurs adjoints et des sous-directeurs :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1 015

1er échelon

901

Article 13 JORFARTI000019355456

L'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l'Etat et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

6e échelon

HE C

5e échelon

HE B bis

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1 015

1er échelon

901

Article 14 JORFARTI000019355458

L'échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires généraux pour les affaires régionales régis par le décret du 12 janvier 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Echelon exceptionnel

HE B

4e échelon

HE A

3e échelon

1 015

2e échelon

901

1er échelon

852

CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 15 JORFARTI000019355460

L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chef de service intérieur de 1re catégorie


13e échelon

544

12e échelon

523

11e échelon

491

10e échelon

457

9e échelon

436

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306

Chef de service intérieur de 2e catégorie


11e échelon

501

10e échelon

473

9e échelon

438

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306

Article 16 JORFARTI000019355462

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :


CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agents principaux des services techniques de 1re catégorie


7e échelon

579

6e échelon

547

5e échelon

516

4e échelon

490

3e échelon

456

2e échelon

427

1er échelon

390

Agents principaux des services techniques de 2e catégorie


6e échelon

544

5e échelon

510

4e échelon

483

3e échelon

450

2e échelon

426

1er échelon

390

Article 17 JORFARTI000019355464

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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