Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par les décrets n° 93-536 du 27 mars 1993, n° 96-288 du 29 mars 1996 et n° 2005-97 du 3 février 2005 ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, modifié par le décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, modifié par les décrets n° 2000-972 du 28 septembre 2000, n° 2003-462 du 21 mai 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des corps des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par les décrets n° 2001-946 du 11 octobre 2001, n° 2004-703 du 13 juillet 2004 et n° 2006-583 du 23 mai 2006 ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par les décrets n° 2001-325 du 9 avril 2001 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets n° 93-61 du 13 janvier 1993, n° 2000-276 du 4 octobre 2000 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 97-70 du 28 janvier 2007, n° 2001-617 du 10 juillet 2001 et n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 2000-1212 du 13 décembre 2000, n° 2001-71 du 29 janvier 2001 et n° 2005-445 du 6 mai 2005 ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 98-289 du 9 avril 1998, n° 98-485 du 12 juin 1998 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques, modifié par les décrets n° 2002-772 du 3 mai 2002, n° 2004-1261 du 25 novembre 2004 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, modifié par les décrets n° 2003-77 du 23 janvier 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; (Sybil, Marie, Odile) Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, modifié par le décret n° 2005-990 du 16 août 2005 ;
Vu le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, modifié par les décrets n° 2003-462 du 21 mai 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS À STATUT COMMUN
Chapitre Ier : Modification du décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat
Article 1 JORFARTI000001305747
L'article 4 du décret du 1er août 1991 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les conseillers techniques de service social sont recrutés :
« 1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux membres du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs, ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
« 2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les membres du corps des assistants de service social relevant de l'administration ouvrant le recrutement titulaires du grade d'assistant de service social principal.
« Ce recrutement a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du présent article. »
Article 2 JORFARTI000002079247
Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.
Article 3 JORFARTI000001500642
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. »
Article 4 JORFARTI000002475795
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.
« II. - Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.
« Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »
Article 5 JORFARTI000001500643
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. »
Chapitre II : Modification du décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministèrede l'économie, des finances et de l'industrie
Article 6 JORFARTI000002475796
L'article 4 du décret du 19 mars 1998 susmentionné est abrogé.
Article 7 JORFARTI000001522421
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. »
Article 8 JORFARTI000002290641
Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « du ministre chargé de la fonction publique et » sont supprimés.
Chapitre III : Modification du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires
Article 9 JORFARTI000001112679
Le 2° de l'article 4 du décret du 19 mars 1998 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »
Article 10 JORFARTI000002104903
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont organisés dans les conditions ci-après :
« 1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. »
Article 11 JORFARTI000001693419
Le dernier alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.
Article 12 JORFARTI000001693420
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 4. »
Article 13 JORFARTI000001330753
L'article 22 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite du sixième des promotions » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers des promotions » ;
2° Le second alinéa est abrogé.
Chapitre IV : Modification du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine
Article 14 JORFARTI000001693421
L'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre de la fonction publique. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics. » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa du 2 est supprimée ;
4° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Chapitre V : Modification du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues
Article 15 JORFARTI000001693422
Il est inséré dans le décret du 26 septembre 2005 susmentionné un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les attachés d'administration sont nommés par le ministre dont relève le corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet.
« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
« L'affectation des attachés dans ces services est prononcée après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. »
Article 16 JORFARTI000002290642
Au dernier alinéa de l'article 7 du même décret, la proportion de « 3,5 % » est remplacée par celle de « 5 % ».
Article 17 JORFARTI000001305748
L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « après avis du comité technique paritaire compétent à l'égard de ce corps » sont remplacés par les mots : « après avis, selon le cas, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du comité technique paritaire compétent à l'égard de ce corps » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné. »
TITRE II : MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Chapitre Ier : Modification du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
Article 18 JORFARTI000001500644
L'article 11 du décret du 6 mars 1969 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. » ;
2° Les deux derniers alinéas du IV sont supprimés.
Article 19 JORFARTI000001693423
L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus » sont supprimés ;
2° Au II :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Article 20 JORFARTI000001908620
L'article 18-3 du même décret est abrogé.
Article 21 JORFARTI000002079648
Le premier alinéa du 3° de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »
Article 22 JORFARTI000002290643
L'article 19-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics. »
Article 23 JORFARTI000002503898
Le deuxième alinéa de l'article 19-4 du même décret est supprimé.
Article 24 JORFARTI000001886358
L'article 19-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19-5. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 3° de l'article 19. »
Article 25 JORFARTI000001886359
L'article 21-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 21-1, les mots : « l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 20-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau ».
2° Au troisième alinéa, la référence à l'article 20-2 est remplacée par une référence à l'article 20.
Article 26 JORFARTI000001500645
L'article 21-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 27 JORFARTI000001522422
L'article 32-4 du même décret est abrogé.
Article 28 JORFARTI000002290644
Le premier alinéa du 2° de l'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 cité à l'article 35. »
Article 29 JORFARTI000002475872
Le 1° de l'article 33-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe aux candidats qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. »
Article 30 JORFARTI000001693424
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 33-2 est supprimée.
Article 31 JORFARTI000001305749
Le deuxième alinéa de l'article 33-4 du même décret est supprimé.
Article 32 JORFARTI000001112680
L'article 33-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33-5. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 33. »
Article 33 JORFARTI000001112681
L'article 35-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 34-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau ».
2° Au troisième alinéa, la référence à l'article 34-2 est remplacée par une référence à l'article 34.
Article 34 JORFARTI000001500646
L'article 35-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Chapitre II : Modification du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article 35 JORFARTI000002290645
Le a du 2° de l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour la moitié au moins des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. »
Article 36 JORFARTI000001693425
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les officiers de protection sont également nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année de la nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° de l'article 14 ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 18.
« Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de protection au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du deuxième alinéa du présent article. »
Article 37 JORFARTI000002475873
L'article 26 du même décret est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « dans la limite du sixième des promotions » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers des promotions » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Au III, les mots : « en application de l'article 20 ci-dessus » sont supprimés.
TITRE III : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Chapitre Ier : Modification du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 38 JORFARTI000001330754
A l'article 9 du décret du 6 avril 1995 susmentionné, les mots : « et d'échelon » sont remplacés par les mots : « dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon ».
Article 39 JORFARTI000002105632
L'article 16 du même décret est abrogé.
Article 40 JORFARTI000001693318
L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 86 » sont remplacés par les mots suivants : « des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 41 JORFARTI000001500647
A l'article 18 du même décret, après les termes : « sur titres et travaux, » sont insérés les termes : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, ».
Article 42 JORFARTI000001886360
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 20. »
Article 43 JORFARTI000002079649
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 44 JORFARTI000001500648
L'article 23 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
Article 45 JORFARTI000001522423
L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.
Article 46 JORFARTI000002079650
Les deux derniers alinéas de l'article 26 du même décret sont abrogés.
Article 47 JORFARTI000001138195
L'article 28 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 86 » sont remplacés par les mots suivants : « des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susmentionné » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 48 JORFARTI000002475874
L'article 29 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, après les mots : « sur titres et travaux » sont insérés les mots : « , éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, » ;
2° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus comme équivalente à un diplôme d'ingénieur » sont remplacés par les mots : « comme équivalente à un diplôme d'ingénieur par la commission prévue à l'article 18 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ».
Article 49 JORFARTI000001908621
L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21. »
Article 50 JORFARTI000002079651
L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 51 JORFARTI000001886361
L'article 32-1 du même décret est abrogé.
Article 52 JORFARTI000001693319
A l'article 33 du même décret, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés.
Article 53 JORFARTI000002503899
A l'article 33-1 du même décret, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptible de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés.
Article 54 JORFARTI000002290646
A l'article 33-2 du même décret, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptible de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.
Article 55 JORFARTI000001305750
L'article 37 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 56 JORFARTI000001693743
L'article 38 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, après les mots : « sur titres et travaux, » sont insérés les mots : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, » ;
2° Au dernier alinéa du 1°, après les mots : « la commission prévue à l'article 18 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 » ;
3° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche » ;
4° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques » sont remplacés par les mots : « et d'adjoints techniques ».
Article 57 JORFARTI000002105633
L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 40 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21. »
Article 58 JORFARTI000001693744
L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 59 JORFARTI000001112682
L'article 40-1 du même décret est abrogé.
Article 60 JORFARTI000002079414
A l'article 72 du même décret, le mot : « conjoints » et les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique » sont supprimés.
Article 61 JORFARTI000002475875
L'article 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 75. - Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation. »
Article 62 JORFARTI000001886362
L'avant-dernier alinéa de l'article 88 est abrogé.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 63 JORFARTI000001693745
Par dérogation au 2° de l'article 17 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur de recherche de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret.
Article 64 JORFARTI000002290647
Par dérogation au 2° de l'article 28 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur d'études de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret.
Article 65 JORFARTI000001112683
La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Chapitre II : Modification du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 66 JORFARTI000002290346
Au cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, les mots : « Dans la limite des emplois vacants » sont supprimés et le pourcentage de « 3,5 % » est remplacé par le pourcentage de « 5 % ».
Article 67 JORFARTI000001908622
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :
« 1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;
« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.
« Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°.
« Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie. »
Article 68 JORFARTI000001500649
L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « Les élèves ingénieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée » est inséré le mot : « maximum » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 69 JORFARTI000001886363
L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et perçoivent en cette qualité la rémunération correspondant au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « à titre exceptionnel » sont insérés les mots : « et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, ».
Article 70 JORFARTI000002475876
L'article 13 du même décret est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils sont nommés stagiaires, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article 18. »
Article 71 JORFARTI000001693746
A l'article 17 du même décret, les mots : « des articles 18 à 23 » sont remplacés par les mots : « de l'article 18 ».
Article 72 JORFARTI000001717521
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 du présent décret. »
Article 73 JORFARTI000002290347
Le deuxième alinéa du I de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. »
Article 74 JORFARTI000001693747
Les articles 22, 23 et 24 du même décret sont abrogés.
Article 75 JORFARTI000001693748
La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement titularisés depuis la publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 20 de ce même décret, dans sa rédaction résultant du présent décret.
La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement reclassés à la date de publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, en application de son article 37, est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 20 de ce même décret, tel que modifié par le présent décret.
TITRE IV : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Chapitre Ier : Modification du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine
Article 76 JORFARTI000001693749
L'article 10 du décret du 16 mai 1990 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
« 1° Conformément à l'article 18, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
« 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire.
« Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. »
Article 77 JORFARTI000002290348
L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, autres que la spécialité archives, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'auraient pas été pourvus dans l'une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture » ;
2° Au 2°, les mots : « et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
3° Au 3° les mots : « âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
Article 78 JORFARTI000001886364
La deuxième phrase de l'article 13 du même décret est supprimée.
Article 79 JORFARTI000001717522
L'intitulé du titre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. - Classement. »
Article 80 JORFARTI000001500650
Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. »
Article 81 JORFARTI000002503900
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.
« II. - Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du III.
« III. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. »
Article 82 JORFARTI000001305665
L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de chaque grade » sont supprimés.
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Chapitre II : Modification du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
Article 83 JORFARTI000001522424
L'article 11 du décret du 14 mai 1991 susmentionné est abrogé.
Article 84 JORFARTI000001693750
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « , âgés de plus de trente-cinq » sont supprimés.
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. »
Article 85 JORFARTI000001886365
L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus. »
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de sept ans de services dans un emploi équivalent à celui d'ingénieur d'études. »
3° Au deuxième alinéa du 2°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de dix ans de services sur un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur. »
4° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.
Article 86 JORFARTI000001112684
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les ingénieurs de recherche sont classés lors de leur nomination conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. »
Article 87 JORFARTI000001908623
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.
« II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 88 JORFARTI000001305666
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au sixième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieurs de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée.
Article 89 JORFARTI000002290349
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.
Article 90 JORFARTI000001138196
Les deux derniers alinéas de l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont supprimés.
Article 91 JORFARTI000001500651
L'article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le chiffre : « neuf » est remplacé par le chiffre : « cinq », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-huit ans » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. »
Article 92 JORFARTI000001693751
L'article 28 du même décret est ainsi modifié :
1° Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ;
2° Au dix-septième alinéa, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur ou de technicien de recherche. » ;
3° Au dernier alinéa, les termes : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.
Article 93 JORFARTI000001112685
L'article 31 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. »
Article 94 JORFARTI000001330738
L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Les ingénieurs d'études sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 33 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19. »
Article 95 JORFARTI000002475877
L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.
« II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche. »
Article 96 JORFARTI000001305667
L'article 34 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.
Article 97 JORFARTI000001305668
Le 2° de l'article 36-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.
« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, mentionnée à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
Article 98 JORFARTI000001500652
L'article 36-4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ;
2° Au 2, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui de technicien de recherche. »
Article 99 JORFARTI000001500653
A l'article 36-5, les mots : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.
Article 100 JORFARTI000002476604
L'article 36-8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36-8. - Les assistants ingénieurs sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 36-9 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19. »
Article 101 JORFARTI000001112686
L'article 36-9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36-9. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche. »
Article 102 JORFARTI000001886366
A l'article 62 du même décret, les mots : « et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement » sont supprimés.
Article 103 JORFARTI000001886367
L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du même décret est abrogé.
Chapitre III : Modification du décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps
Article 104 JORFARTI000001717523
L'article 4 du décret du 23 mars 1992 susmentionné est modifié comme suit :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours externe est ouvert :
« 1° Soit aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;
« 2° Soit aux candidats justifiant, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. »
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Les chefs de travaux d'art peuvent être nommés au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du II et du III ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens d'art comptant au 1er janvier de l'année de nomination neuf ans d'ancienneté, dont cinq de services effectifs au ministère chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Chapitre IV : Modification du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle
Article 105 JORFARTI000001886368
Le I de l'article 3 du décret du 31 octobre 2002 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la spécialité du concours.
« Cette expérience est appréciée et validée par une commission créée par arrêté du ministre chargé de la culture.
« De plus, les candidats doivent être titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. »
Article 106 JORFARTI000001138197
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6. »
Article 107 JORFARTI000002079415
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Le classement, lors de la nomination en qualité d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle stagiaires ou titulaires, est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II.
« II. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attaché d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. »
Article 108 JORFARTI000001908624
Les articles 7 à 12 du même décret sont abrogés.
Chapitre V : Modification du décret n° 2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication
Article 109 JORFARTI000002504415
Après l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susmentionné, il est inséré un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret. »
TITRE V : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Modification du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
Article 110 JORFARTI000002290350
Au second alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susmentionné, les mots : « Dans la limite des emplois vacants » sont supprimés et le pourcentage de « 3,5 % » est remplacé par le pourcentage de « 5 % ».
Chapitre II : Modification du décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense
Article 111 JORFARTI000002079416
L'article 7 du décret du 29 octobre 2004 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
« Les stagiaires sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de cadre de santé sous réserve des articles 9 à 12.
« Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La période effectuée en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. »
Article 112 JORFARTI000002105369
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les cadres de santé civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de cadre de santé accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
« Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination. »
Article 113 JORFARTI000001522425
L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au présent article, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. »
2° Le sixième alinéa est abrogé.
Chapitre III : Modification du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense
Article 114 JORFARTI000002476605
Après l'article 2 du décret du 29 novembre 2006 susmentionné, il est inséré un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret. »
TITRE VI : MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Chapitre Ier : Modification du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
Article 115 JORFARTI000001886369
L'article 4 du décret du 29 avril 1988 susmentionné est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°. »
Article 116 JORFARTI000001886370
Le II de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. »
Article 117 JORFARTI000002476606
L'article 11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 5 et 6, à la place desquels il est fait application des dispositions du B, C ou D ci-dessous. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. »
2° Au C, les mots : « du A » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné » ;
3° Les dispositions des A, E, F, G, H et I sont abrogées.
Chapitre II : Modification du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts
Article 118 JORFARTI000002290351
La dernière phrase du deuxième alinéa du 2° de l'article 7 du décret du 2 août 1995 susmentionné est remplacée par la phrase suivante :
« Le nombre des nominations prononcées à ce titre ne peut excéder le tiers des nominations prononcées au titre de l'article 8 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pour la même année ; ».
Article 119 JORFARTI000001886475
Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7. »
Article 120 JORFARTI000002079417
Les dix premiers alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Le concours interne est ouvert, dans une proportion comprise entre le quart et la moitié des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de niveau de la catégorie B ou d'un niveau supérieur de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
« La répartition des emplois entre concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 121 JORFARTI000001886476
A l'article 10 du même décret, les mots : « dans la limite maximum de 10 % des emplois mis au concours » sont supprimés.
Article 122 JORFARTI000002476607
Au deuxième alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « effectif budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « effectifs en position d'activité ou de détachement dans le corps ».
Chapitre III : Modification du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques
Article 123 JORFARTI000002079418
L'article 4 du décret du 21 mai 1997 susmentionné est abrogé.
Article 124 JORFARTI000002290352
Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. »
Article 125 JORFARTI000001693752
L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite du sixième des nominations effectuées par concours et par détachement » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un tiers des nominations effectuées par concours et par détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 126 JORFARTI000001112687
A la première phrase de l'article 16 du même décret, la proportion du « sixième » est remplacée par celle du « tiers ».
TITRE VII : MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier : Modification du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
Article 127 JORFARTI000002504416
L'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susmentionné est abrogé.
Article 128 JORFARTI000002079419
L'article 66 du même décret est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ;
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 129 JORFARTI000001305755
L'article 67 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « au 2° de l'article 235 » sont remplacés par les mots : « à l'article 235 ».
2° Au dernier alinéa, les termes : « dans la limite de 50 % du total des emplois offerts aux deux concours » sont supprimés.
Article 130 JORFARTI000001693753
L'article 72 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72. - Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 70 du présent décret. »
Article 131 JORFARTI000001305756
L'article 73 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 67 à 70, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 132 JORFARTI000002290353
L'article 75 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée.
Article 133 JORFARTI000001693754
L'article 76 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.
Article 134 JORFARTI000002290354
Le second alinéa de l'article 79 du même décret est supprimé.
Article 135 JORFARTI000001112688
L'article 81 du même décret est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ;
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 136 JORFARTI000001305757
L'article 82 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau II » et après les mots : « par la commission mentionnée à l'article 67 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 » ;
2° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « dans la limite de 50 % du total des emplois offerts aux deux concours » sont supprimés.
Article 137 JORFARTI000001884736
L'article 86 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 86. - Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 87 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72. »
Article 138 JORFARTI000001500654
L'article 87 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 139 JORFARTI000001112689
L'article 89 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés.
3° Au quatrième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.
Article 140 JORFARTI000002290355
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 94 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 141 JORFARTI000001305758
L'article 95 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau III » et après les mots : « par la commission prévue à l'article 67 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 » ;
2° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche, aux adjoints administratifs de la recherche, aux agents techniques de la recherche et aux agents d'administration de la recherche » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche » ;
3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « de secrétaires d'administration ou d'adjoints techniques ».
Article 142 JORFARTI000001305759
A l'article 96, les mots : « dans la limite de 50 % du total des emplois offerts aux deux concours » sont supprimés.
Article 143 JORFARTI000001500655
L'article 99 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 99. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 100 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72. »
Article 144 JORFARTI000002105370
L'article 100 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 100. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 95, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Chapitre II : Modification du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Article 145 JORFARTI000002476608
L'article 13 du décret du 31 décembre 1985 susmentionné est abrogé.
Article 146 JORFARTI000001717524
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 147 JORFARTI000002290356
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 17. »
Article 148 JORFARTI000002290357
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret. »
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 149 JORFARTI000001138198
L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée.
Article 150 JORFARTI000002290358
L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.
Article 151 JORFARTI000001693755
Les deux derniers alinéas de l'article 23 du même décret sont abrogés.
Article 152 JORFARTI000001693756
L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 153 JORFARTI000001884737
Le 1° de l'article 26 du même décret est ainsi modifié :
1° Au quatorzième alinéa, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau II » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret ».
Article 154 JORFARTI000002290359
L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18. »
Article 155 JORFARTI000001112690
L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - I. - Le classement dans le corps des ingénieurs d'études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 26, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 156 JORFARTI000001500551
L'article 29-1 du même décret est abrogé.
Article 157 JORFARTI000001884738
L'article 30 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa, les termes : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.
Article 158 JORFARTI000002290360
Le 2° de l'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes :
« Les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation ou à celui des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 159 JORFARTI000001305760
L'article 35 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau III » et les mots : « par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret » ;
2° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de recherche et de formation » ;
3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques, de secrétaires d'administration, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration » sont remplacés par les mots : « de secrétaires d'administration ou d'adjoints techniques ».
Article 160 JORFARTI000001693757
L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18. »
Article 161 JORFARTI000001305761
L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »
Article 162 JORFARTI000001717525
L'article 37-1 du même décret est abrogé.
Chapitre III : Modification du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique
Article 163 JORFARTI000001884739
L'article 7 du décret du 27 novembre 1991 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-2, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées moyennes du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.
« Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage. »
Article 164 JORFARTI000001693758
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de deuxième classe dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ».
Article 165 JORFARTI000002290361
Il est ajouté, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II de ce même décret.
« Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susmentionné. »
Article 166 JORFARTI000002476609
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « lors de leur titularisation, » sont supprimés.
Article 167 JORFARTI000001522162
Il est ajouté après l'article 10 un article ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les services accomplis en qualité de militaire ou au titre du service national sont pris en compte dans les conditions définies, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 11 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. »
Article 168 JORFARTI000002290362
L'article 15 est abrogé.
Chapitre IV : Modification du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des corps des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques
Article 169 JORFARTI000002504417
L'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
2° Au 2°, les mots : « âgés de moins de trente cinq ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % du total des postes mis aux concours » sont supprimés.
Article 170 JORFARTI000002079420
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des bibliothèques, parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2° et du 3° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »
Article 171 JORFARTI000001500552
Il est ajouté après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des conservateurs des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 5. »
Article 172 JORFARTI000002476610
L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12. »
Article 173 JORFARTI000002290363
L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - Classement ».
Article 174 JORFARTI000001884740
Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions de l'article 5 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient, dans leur précédent grade de catégorie A, un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. »
Article 175 JORFARTI000002476611
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II.
« II. - Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps de bibliothécaire relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé. »
Article 176 JORFARTI000001500553
Les articles 13 à 17 du même décret sont abrogés.
Article 177 JORFARTI000002476612
L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de chaque grade » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 178 JORFARTI000002079421
Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, la durée de cinq ans est remplacée par celle de deux ans.
Article 179 JORFARTI000001693759
Au dernier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ».
Article 180 JORFARTI000001305762
Au premier alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps » sont supprimés.
Article 181 JORFARTI000001522163
Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, la durée de cinq ans est remplacée par celle de deux ans.
Article 182 JORFARTI000001305763
Au dernier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ».
Chapitre V : Modification du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
Article 183 JORFARTI000002504418
L'article 4 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
2° Au second alinéa du 2°, les mots : « dans la limite de 20 % de l'ensemble des postes mis aux concours » sont supprimés.
Article 184 JORFARTI000001112691
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires, parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6. »
Article 185 JORFARTI000002105371
Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps, » sont supprimés.
Article 186 JORFARTI000001884741
A l'article 18 du même décret, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
TITRE VIII : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : Modification du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale
Article 187 JORFARTI000001884742
Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susmentionné est abrogé.
Article 188 JORFARTI000002476613
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'une unité chargés de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité. »
Article 189 JORFARTI000002476614
L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau I ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'intérieur.
« Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. »
2° Au 3°, les mots : « et sont âgés de moins de quarante-cinq ans » sont supprimés ;
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 190 JORFARTI000001884743
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs de police technique et scientifique sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
« Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle. »
Article 191 JORFARTI000001500554
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le classement des personnes nommées dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 9 et 10 et par celles de l'article 15 du présent décret. »
Article 192 JORFARTI000001500555
Les articles 12, 13, 14 et 16 du même décret sont abrogés.
Article 193 JORFARTI000001884744
Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « recrutés en application du 3° de l'article 5 » sont supprimés.
Article 194 JORFARTI000002290364
Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : « , et remplissant les conditions de diplôme mentionnées au 1° de l'article 5 » sont supprimés.
Chapitre II : Modification du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur
Article 195 JORFARTI000001305764
L'article 4 du décret du 19 octobre 2005 susmentionné est abrogé.
Article 196 JORFARTI000002079422
Les deux derniers alinéas de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques.
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixée dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et par la voie du détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 197 JORFARTI000001112036
A l'article 39 du même décret, la proportion du « quart » est remplacée par celle du « tiers ».
TITRE IX : MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Modification du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 198 JORFARTI000001112037
L'article 5 du décret du 27 mars 1992 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. »
Article 199 JORFARTI000002079423
Le second alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé.
Article 200 JORFARTI000001136953
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Lors de leur titularisation, » sont supprimés.
2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
3° L'article est ainsi complété :
« III. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I ou du II, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau comparable à celui de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, de la moitié de leur durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. »
Article 201 JORFARTI000002290365
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les chefs de service éducatif recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 8. »
Chapitre II : Modification du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires
Article 202 JORFARTI000002476615
L'article 6 du décret du 30 avril 1992 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au choix, dans la limite du tiers des nominations prononcées par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de postes offerts chaque année à la promotion au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°. »
Article 203 JORFARTI000002290366
Le 1° de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique. »
Article 204 JORFARTI000002504419
Au cinquième alinéa de l'article 24, la référence aux dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires est remplacée par une référence au décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Article 205 JORFARTI000001884745
Le dernier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions. »
Article 206 JORFARTI000001500556
Le premier alinéa de l'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet. »
Article 207 JORFARTI000002290367
Le premier alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef. »
Article 208 JORFARTI000002476616
Au dernier alinéa de l'article 40 du même décret, la référence au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires est remplacée par une référence au décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre III : Modification du décret n° 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 209 JORFARTI000001112038
Le 2° de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les infirmiers surveillants justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade. »
A la suite du 2° est ajouté l'alinéa suivant :
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du précédent alinéa. »
Chapitre IV : Modification du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire
Article 210 JORFARTI000002079424
Le premier alinéa de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux du ministère de la justice peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite d'un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 26 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'alinéa précédent peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 211 JORFARTI000001884746
Le second alinéa de l'article 31 est supprimé.
Article 212 JORFARTI000002476617
L'article 33 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »
2° L'article est complété comme suit :
« II. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions d'encadrement relevant du domaine du travail social, de l'enseignement et de la formation ou de l'animation sportive, culturelle et de loisirs, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept ans, la moitié de la durée totale de leur activité professionnelle.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les conditions d'application de l'alinéa qui précède. »
Chapitre V : Modification du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 213 JORFARTI000001884747
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 février 1996 susmentionné est supprimé.
Article 214 JORFARTI000001305765
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions fixées au II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social.
« II. - Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplissant les conditions définies au I. »
Article 215 JORFARTI000001305766
L'article 4 est abrogé.
Article 216 JORFARTI000001909422
A l'article 18 du même décret, les mots : « de l'un des titres ou diplômes requis » sont remplacés par : « des conditions requises ».
Chapitre VI : Modification du décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier du corps des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
Article 217 JORFARTI000001305767
L'article 5 du décret du 2 août 1999 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un concours externe, pour 50 % des emplois offerts aux concours ouvert aux candidats qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice ; »
2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée.
Article 218 JORFARTI000001717526
L'article 7 est abrogé.
Article 219 JORFARTI000001884748
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe peuvent être recrutés au choix, parmi les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant atteint le 7e échelon de leur grade, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Chapitre VII : Modification du décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire
Article 220 JORFARTI000002105372
Le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 2005 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des alinéas précédents. »
Chapitre VIII : Modification du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 221 JORFARTI000001693760
Le 1° de l'article 3 du décret du 24 mai 2005 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. »
Article 222 JORFARTI000001305768
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. »
Article 223 JORFARTI000002290368
L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au premier échelon du grade de directeur pendant la première année de leur stage et au deuxième échelon du même grade pendant la deuxième année, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 224 JORFARTI000002504420
Au deuxième alinéa de l'article 11 du même décret, la référence à l'article 13 est remplacée par une référence à l'article 12.
Article 225 JORFARTI000001884749
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Lors de leur nomination, les directeurs sont classés dans le grade de directeur conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de celles de l'article 13 du présent décret. »
Article 226 JORFARTI000001693761
L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « lors de leur titularisation » sont supprimés ;
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret mentionné à l'article 12 qui leur serait plus favorable. »
Article 227 JORFARTI000001112039
Les articles 14 à 18 du même décret sont abrogés.
TITRE X : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Chapitre Ier : Modification du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire
Article 228 JORFARTI000001330756
Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1990 susmentionné est supprimé.
Article 229 JORFARTI000002079425
L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 230 JORFARTI000001693762
L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des emplois totaux mis aux concours » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 231 JORFARTI000001717527
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du même décret sont supprimés.
Article 232 JORFARTI000001693763
L'article 16 du même décret est abrogé.
Chapitre II : Modification du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires
Article 233 JORFARTI000001522164
Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1990 susmentionné est supprimé.
Article 234 JORFARTI000002079524
L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'une part, parmi les techniciens sanitaires en chef et, d'autre part, parmi les techniciens sanitaires principaux justifiant de deux ans de service dans le 2e échelon de leur grade. » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 235 JORFARTI000002290369
L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau II dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des emplois totaux mis aux concours » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 236 JORFARTI000001305769
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du même décret sont supprimés.
Article 237 JORFARTI000001909423
L'article 16 du même décret est abrogé.
Chapitre III : Modification du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
Article 238 JORFARTI000001693764
L'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susmentionné est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du tiers des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils dans un corps de catégorie B. » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 239 JORFARTI000001717528
L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les deux tiers des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique » ;
2° La première phrase du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des places mises aux concours » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 240 JORFARTI000002476618
L'article 7 du même décret est abrogé.
Article 241 JORFARTI000001884750
L'article 21 du même décret est abrogé.
Article 242 JORFARTI000002290370
Au 1° de l'article 25 du même décret, les mots : « déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16 du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ».
Chapitre IV : Modalités temporaires de recrutement par la voie de la promotion interne dans les corps d'ingénieurs du génie sanitaire, d'ingénieurs des études sanitaires et d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
Article 243 JORFARTI000002079525
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale des nominations susceptibles d'être prononcées dans les corps des ingénieurs du génie sanitaire, des ingénieurs d'études sanitaires et des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale au titre des dispositions, respectivement, des seconds alinéas de l'article 4 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, de l'article 4 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires et du 2° de l'article 5 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées dans le corps considéré par concours, d'une part, et, d'autre part, des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Pendant la même période, une proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif du corps considéré en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
TITRE XI : MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Chapitre Ier : Modification du décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie
Article 244 JORFARTI000001136954
L'article 8 du décret n° 65-184 du 5 mars 1965 susmentionné est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés.
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la fonction publique. »
3° Après le sixième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. »
Article 245 JORFARTI000002290371
Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
« Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle technique de l'établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la tutelle ainsi que, par voie d'affichage, au sein de l'établissement. »
Article 246 JORFARTI000001884751
Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IV
« DÉTACHEMENT
« Art. 18. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.
« Art. 19. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés.
« Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
Chapitre II : Modification du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
Article 247 JORFARTI000001500557
L'article 3 du décret du 6 mars 1973 susmentionné est abrogé.
Article 248 JORFARTI000001500558
L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ; »
2° Au b, les mots : « Pour un dixième des emplois à pourvoir, » sont supprimés ;
3° Au c, les mots : « Pour un dixième des emplois à pourvoir, » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 249 JORFARTI000001500664
Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
« La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
« Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7.
« Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7. »
Article 250 JORFARTI000001500665
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ouverts respectivement » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont remplacés par les mots : « par la voie d'un concours externe » ;
3° Au 2°, après les mots : « Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, », sont insérés les mots : « par la voie d'un concours interne ouvert ».
Article 251 JORFARTI000001305770
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 » sont supprimés.
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 252 JORFARTI000001112043
Le second alinéa de l'article 9 du même décret est supprimé.
Article 253 JORFARTI000001305771
Dans le même décret, il est inséré, après l'article 12-1, un article 12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-1. - Les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 sont nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
« Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. »
Article 254 JORFARTI000001500666
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifier à cette date » sont remplacés par les mots : « justifier au 1er janvier de l'année des épreuves. » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
Article 255 JORFARTI000002079526
L'article 15 du même décret est abrogé.
Article 256 JORFARTI000001330757
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pouvant être promus au grade d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion fixé, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »
Article 257 JORFARTI000002079527
Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IV
« DÉTACHEMENT
« Art. 23. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.
« Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, y être intégrés.
« Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
Article 258 JORFARTI000001884752
Le titre V du même décret est abrogé.
Chapitre III : Modification du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière
Article 259 JORFARTI000001909424
L'article 5 du décret du 30 octobre 1997 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés :
« a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement ;
« b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
« c) Dans une proportion comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe.
« Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 260 JORFARTI000001500667
L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 10 % des emplois mis au concours » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 261 JORFARTI000002476619
L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, la proportion du « sixième » est remplacée par celle du « tiers » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Chapitre IV : Modification du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes
Article 262 JORFARTI000001112044
A l'article 3 du décret du 5 novembre 1997 susmentionné, les mots : « l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total du grade d'inspecteur principal ; » sont supprimés.
Article 263 JORFARTI000002476620
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « d'âge et » sont supprimés ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, et dans la limite du tiers des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix années de services effectifs dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, titulaires d'un des grades désignés ci-après :
« a) Contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes ;
« b) Officier de port adjoint. »
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel, ouvert aux contrôleurs des affaires maritimes et aux officiers de port adjoints justifiant de six ans de services effectifs dans leurs corps.
« Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au choix peut être augmenté à due concurrence. »
Article 264 JORFARTI000002290372
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours externe est ouvert :
« 1° Aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Aux candidats titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale classé au moins au niveau II.
« Le concours est également ouvert aux candidats susceptibles de justifier de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° au 31 décembre de l'année du concours. »
Article 265 JORFARTI000002504421
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 10 du même décret est supprimée.
Article 266 JORFARTI000001112045
La seconde phrase de l'article 11 du même décret est supprimée.
Article 267 JORFARTI000002079528
Le troisième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires sont classés à l'échelon d'inspecteur stagiaire sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. »
Article 268 JORFARTI000002079529
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 17 à 21 ci-après » sont remplacés par les mots : « et classés en application des dispositions de l'article 16 » ;
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »
Article 269 JORFARTI000001884753
Il est inséré, après l'article 14, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les inspecteurs recrutés en application du 1° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 16 et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 20 du décret du 10 juillet 1984 susvisé. »
Article 270 JORFARTI000002079530
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° de l'article 5. »
Article 271 JORFARTI000001112046
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le classement lors de la nomination dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
« Toutefois, si l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné ne leur est pas plus favorable, les inspecteurs qui justifiaient avant leur nomination d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, obtenue sous un statut autre que celui de fonctionnaire ou d'agent public, voient cette expérience prise en compte à raison des deux tiers de sa durée effective.
« Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer définit les activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent. »
Article 272 JORFARTI000001305772
Les articles 17 à 23 du même décret sont abrogés.
Article 273 JORFARTI000001884754
Au deuxième alinéa de l'article 26 du même décret, les mots : « de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 18 » sont remplacés par les mots : « de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ».
Article 274 JORFARTI000001500668
L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des promotions prononcées au titre de l'article 26, peuvent également être nommés au choix inspecteur principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement et, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade et au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de l'article 27. »
Chapitre V : Modification du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port
Article 275 JORFARTI000001884755
L'article 4 du décret du 26 février 2001 susmentionné est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 276 JORFARTI000001500669
L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. » ;
2° Le 3 devient le 2.
Article 277 JORFARTI000002290373
Au dernier alinéa de l'article 6 du même décret, la dernière phrase est supprimée.
Article 278 JORFARTI000001305773
L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 10, 11 et 13 ci-après » sont remplacés par les mots : « de l'article 9 ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'une année ».
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9. »
Article 279 JORFARTI000001909425
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de port est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 9.
« L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur classement dans le corps, à raison des deux tiers de la durée exigée au 2 de l'article 5 du présent décret. »
Article 280 JORFARTI000002290374
A l'article 12 du même décret, les mots : « à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « à l'article 9 ».
Article 281 JORFARTI000001499038
Les articles 10, 11 et 13 du même décret sont abrogés.
Chapitre VI : Modification du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 282 JORFARTI000002290375
Le 4° de l'article 5 du décret du 30 mai 2005 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11. »
Article 283 JORFARTI000001330758
Au 1° de l'article 6 du même décret, les mots : « ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés.
Article 284 JORFARTI000001305774
A l'article 10 du même décret, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier, en cette qualité et à cette même date » sont remplacés par les mots : « justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen ».
Article 285 JORFARTI000001693765
L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au moins, » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat doivent avoir le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et compter au moins huit ans de services effectifs en qualité de contrôleur principal des travaux principal de l'Etat ou de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. »
Article 286 JORFARTI000001693766
Au II de l'article 12 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
Article 287 JORFARTI000002079531
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19. » ;
2° Le dernier alinéa est abrogé.
Article 288 JORFARTI000001306195
L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 21 » sont remplacés par les mots : « l'article 19 » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 19. »
Article 289 JORFARTI000001884756
A l'article 18, les mots : « des articles 19 à 25 » sont remplacés par les mots : « de l'article 19 ».
Article 290 JORFARTI000001306196
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. »
Article 291 JORFARTI000001306197
L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « à l'article 28 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. »
Article 292 JORFARTI000001112047
Les articles 23, 24 et 25 du même décret sont abrogés.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 293 JORFARTI000002079532
La situation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, titularisés depuis la publication du décret du 30 mai 2005 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 21 de ce même décret dans sa rédaction résultant du présent décret.
La situation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat reclassés à la date de publication du décret du 30 mai 2005 susmentionné en application de son article 36 est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 21 de ce même décret dans sa rédaction résultant du présent décret.
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 294 JORFARTI000001884757
I. - Les concours de recrutement dans les corps dont les statuts particuliers sont modifiés par le présent décret et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date desdits arrêtés d'ouverture.
II. - Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du titre III, aux chapitres Ier, II et IV du titre IV, au chapitre II du titre V, au chapitre Ier du titre VI, aux chapitres Ier, II, III et IV du titre VII, au chapitre Ier du titre VIII, aux chapitres Ier, IV et VIII du titre IX, et aux chapitres IV, V et VI du titre XI, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire relevant de ces corps, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier de leur corps dans sa version résultant du présent décret.
III. - Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l'un des corps mentionnés au II sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions du statut particulier de leur corps en vigueur à la date de terme normal de leur stage ou de leur scolarité.
Article 295 JORFARTI000001909426
La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 29-1 du même décret est abrogé. Il est ajouté après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des conservateurs des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 5. » Les articles 13 à 17 du même décret sont abrogés. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Le classement des personnes nommées dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 9 et 10 et par celles de l'article 15 du présent décret. » Les articles 12, 13, 14 et 16 du même décret sont abrogés. Le premier alinéa de l'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet. » L'article 3 du décret du 6 mars 1973 susmentionné est abrogé. L'article 6 du même décret est ainsi modifié : 1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ; » 2° Au b, les mots : « Pour un dixième des emplois à pourvoir, » sont supprimés ; 3° Au c, les mots : « Pour un dixième des emplois à pourvoir, » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel. « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. » L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 11 du décret du 6 mars 1969 susmentionné est ainsi modifié : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. » ; 2° Les deux derniers alinéas du IV sont supprimés. L'article 21-2 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. L'article 35-2 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. A l'article 18 du même décret, après les termes : « sur titres et travaux, » sont insérés les termes : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, ». L'article 23 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ; 2° A l'avant-dernier alinéa, la deuxième phrase est supprimée. L'article 9 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « Les élèves ingénieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée » est inséré le mot : « maximum » ; 3° Le troisième alinéa est supprimé. Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. » L'article 27 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 2°, le chiffre : « neuf » est remplacé par le chiffre : « cinq », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-huit ans » sont supprimés ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. » L'article 36-4 du même décret est ainsi modifié : 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ; 2° Au 2, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui de technicien de recherche. » A l'article 36-5, les mots : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés. L'article 87 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 87. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret. « II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. » L'article 99 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 99. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 100 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72. » Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. « La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier. « Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7. « Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7. » L'article 7 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ouverts respectivement » sont supprimés ; 2° Au 1°, les mots : « aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont remplacés par les mots : « par la voie d'un concours externe » ; 3° Au 2°, après les mots : « Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, », sont insérés les mots : « par la voie d'un concours interne ouvert ». L'article 14 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifier à cette date » sont remplacés par les mots : « justifier au 1er janvier de l'année des épreuves. » ; 2° Le deuxième alinéa est abrogé. L'article 7 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 10 % des emplois mis au concours » sont supprimés ; 2° Le second alinéa est supprimé. L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28. - Dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des promotions prononcées au titre de l'article 26, peuvent également être nommés au choix inspecteur principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement et, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade et au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de l'article 27. » L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. » ; 2° Le 3 devient le 2. L'article 17 du même décret est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 86 » sont remplacés par les mots suivants : « des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » A l'article 33 du même décret, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés. Le dernier alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 4. » L'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susmentionné est ainsi modifié : 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre de la fonction publique. » ; 2° Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics. » ; 3° La dernière phrase du troisième alinéa du 2 est supprimée ; 4° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis. « La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » Il est inséré dans le décret du 26 septembre 2005 susmentionné un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - Les attachés d'administration sont nommés par le ministre dont relève le corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. « Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. « L'affectation des attachés dans ces services est prononcée après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. » L'article 12 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus » sont supprimés ; 2° Au II : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 33-2 est supprimée. L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Les officiers de protection sont également nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année de la nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. « La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° de l'article 14 ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 18. « Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de protection au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du deuxième alinéa du présent article. » L'article 38 du même décret est ainsi modifié : 1° Aux 1° et 3°, après les mots : « sur titres et travaux, » sont insérés les mots : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, » ; 2° Au dernier alinéa du 1°, après les mots : « la commission prévue à l'article 18 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 » ; 3° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche » ; 4° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques » sont remplacés par les mots : « et d'adjoints techniques ». L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. » Par dérogation au 2° de l'article 17 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur de recherche de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret. A l'article 17 du même décret, les mots : « des articles 18 à 23 » sont remplacés par les mots : « de l'article 18 ». Les articles 22, 23 et 24 du même décret sont abrogés. La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement titularisés depuis la publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 20 de ce même décret, dans sa rédaction résultant du présent décret. La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement reclassés à la date de publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, en application de son article 37, est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 20 de ce même décret, tel que modifié par le présent décret. L'article 10 du décret du 16 mai 1990 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les conservateurs du patrimoine sont nommés : « 1° Conformément à l'article 18, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ; « 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire. « Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. » L'article 14 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 2°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « , âgés de plus de trente-cinq » sont supprimés. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. » L'article 28 du même décret est ainsi modifié : 1° Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ; 2° Au dix-septième alinéa, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur ou de technicien de recherche. » ; 3° Au dernier alinéa, les termes : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés. L'article 7 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite du sixième des nominations effectuées par concours et par détachement » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un tiers des nominations effectuées par concours et par détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 72 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 72. - Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 70 du présent décret. » L'article 76 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés. Les deux derniers alinéas de l'article 23 du même décret sont abrogés. L'article 25 du même décret est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 36. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18. » L'article 8 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de deuxième classe dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous » sont supprimés. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». Au dernier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ». Le 1° de l'article 3 du décret du 24 mai 2005 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. » L'article 13 du même décret est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « lors de leur titularisation » sont supprimés ; 3° L'article est complété par les dispositions suivantes : « Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret mentionné à l'article 12 qui leur serait plus favorable. » L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. » ; 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des emplois totaux mis aux concours » sont supprimés ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 16 du même décret est abrogé. L'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susmentionné est modifié comme suit : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du tiers des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils dans un corps de catégorie B. » ; 2° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 11 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au moins, » sont supprimés ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat doivent avoir le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et compter au moins huit ans de services effectifs en qualité de contrôleur principal des travaux principal de l'Etat ou de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. » Au II de l'article 12 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 17 du même décret est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 21 » sont remplacés par les mots : « l'article 19 » ; 2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 19. » L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. » L'article 21 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « à l'article 28 » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. » L'article 25 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de chaque grade » sont supprimés. 2° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 21 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 2° Au sixième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieurs de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée. L'article 34 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés. Le 2° de l'article 36-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus. « Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, mentionnée à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
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