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Décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er décembre 2006
NatureDécret
Signé le29 novembre 2006
Publié le1er décembre 2006
PublicationJORF n°278 du 1 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0601530D
IdentifiantJORFTEXT000000644476
RéférenceDécret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense, JO du 1er décembre 2006, NOR DEFP0601530DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 29 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION DU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000002102970

Il est créé au ministère de la défense un corps d'attachés d'administration, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret. Le corps des attachés d'administration du ministère de la défense est ajouté à la liste fixée en annexe du même décret.

Article 2 JORFARTI000001110105

Les attachés d'administration du ministère de la défense exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministère de la défense et dans les établissements publics qui en dépendent.

Outre les fonctions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration du ministère de la défense peuvent également servir dans les services du ministère de la défense implantés à l'étranger.

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 3 JORFARTI000002075923

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e et de 1re classe du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 4 JORFARTI000001882057

Les attachés de services administratifs et les chefs de services administratifs de 2e classe et de 1re classe du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 5 JORFARTI000002076004

Les délégués et les délégués principaux de 2e et de 1re classe des services déconcentrés du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 6 JORFARTI000001687089

Les secrétaires généraux de classe normale, les secrétaires généraux de classe exceptionnelle et les secrétaires généraux hors classe des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des attachés d'administration créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 7 JORFARTI000001303072

I. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des anciens corps mentionnés aux articles 3 à 6 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant aux articles 3 à 6 applicables à leur situation. II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés aux articles 3 à 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant aux articles 3 à 6 applicables à leur situation.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 8 JORFARTI000001495527

Les fonctionnaires nommés en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

Article 9 JORFARTI000002076005

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la défense qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale, ou qui auraient remplies ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10 JORFARTI000002283309

Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires, qui interviendront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires du corps d'attachés d'administration centrale du ministère de la défense, du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.

Durant cette période, les représentants des grades d'attaché principal d'administration centrale de 1re et de 2e classe, de chef de service administratif de 1re et de 2e classe, de délégué principal de 1re et de 2e classe et de secrétaire hors classe et de classe exceptionnelle représentent le grade d'attaché principal d'administration.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 JORFARTI000001687090

Les fonctionnaires titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont maintenus dans ce grade et demeurent régis par les dispositions du décret du 12 décembre 1997 mentionné ci-après, notamment celles de son article 25.

Article 12 JORFARTI000001524883

Le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, le décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense et le décret n° 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.

Article 13 JORFARTI000001495528

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2007.

Fait à Paris, le 29 novembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra I. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des anciens corps mentionnés aux articles 3 à 6 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant aux articles 3 à 6 applicables à leur situation. II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés aux articles 3 à 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant aux articles 3 à 6 applicables à leur situation. III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret. Le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, le décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense et le décret n° 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés. Les attachés d'administration du ministère de la défense exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministère de la défense et dans les établissements publics qui en dépendent. Outre les fonctions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration du ministère de la défense peuvent également servir dans les services du ministère de la défense implantés à l'étranger. Les attachés de services administratifs et les chefs de services administratifs de 2e classe et de 1re classe du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration. Les fonctionnaires nommés en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2007.

Les secrétaires généraux de classe normale, les secrétaires généraux de classe exceptionnelle et les secrétaires généraux hors classe des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des attachés d'administration créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration. Les fonctionnaires titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont maintenus dans ce grade et demeurent régis par les dispositions du décret du 12 décembre 1997 mentionné ci-après, notamment celles de son article 25.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000644476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).