Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DE LA DEFENSE
Article 1 JORFARTI000020352766
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 et de l'article 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :
1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense est portée à 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° de ce même article 4 et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu'à l'alinéa précédent, la proportion de 50 % est appliquée à 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 2 JORFARTI000020352769
Les fonctionnaires nommés secrétaires administratifs du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 1er sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE
Article 3 JORFARTI000020352771
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :
1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° de l'article 4 de ce même décret et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu'à l'alinéa précédent, la proportion de 40 % est appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 4 JORFARTI000020352774
Les fonctionnaires nommés attachés d'administration du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 3 sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Article 5 JORFARTI000020352776
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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