Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 16 avril 1992 Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MÉDICAUX DES SERVICES EXTÉRIEURS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Article (sans numéro) JORFARTI000001194991
Art. 1er. - Il est créé un corps des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte un grade unique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002303412
Art. 2. - Les surveillants-chefs des services médicaux exercent des fonctions d’encadrement dans les services de soins dont l’activité est particulièrement importante, compte tenu des techniques mises en œuvre et de l’effectif des personnels.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967554
Art. 3. - Les surveillants-chefs des services médicaux sont recrutés :
1° Par voie de concours interne ouvert aux infirmiers-surveillants des services médicaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les infirmiers surveillants justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.
Article (sans numéro) JORFARTI000002158861
Art. 4. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d’organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194992
Art. 5. - Les candidats admis au concours sont nommés surveillants-chefs stagiaires et classés à l’échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d’emplois ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d’emplois ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement audit échelon.
Article (sans numéro) JORFARTI000001705498
Art. 6. - Les stagiaires effectuent un stage d’un an. A l’issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont remis à la disposition de leur administration d’origine.
La durée du stage entre en compte pour l’avancement dans la limite d’un an.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194993
Art. 7. - Le grade de surveillant-chef des services médicaux comprend sept échelons.
La durée moyenne et là durée minimale du temps passé dans les échelons du grade de surveillant-chef des services médicaux sont fixées ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5176.
Article (sans numéro) JORFARTI000002090973
Art. 8. - Peuvent être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les fonctionnaires de catégorie A justifiant du diplôme d’Etat d’infirmier. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus.
Lorsqu’ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement ; ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967555
Art. 9. -. Pour la constitution initiale du corps, les agents chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de surveillant-chef en application de l’article 17 du décret susvisé du 14 mars 1990 sont intégrés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des surveillants-chefs et reclassés à égalité d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
Article (sans numéro) JORFARTI000001387496
Art. 10. - Les services accomplis dans les fonctions de surveillant-chef par les personnels mentionnés à l’article 9 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux.
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 90-230 DU 14 MARS 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INFIRMIERS DES SERVICES EXTÉRIEURS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Article (sans numéro) JORFARTI000001002684
Art. 11. - L’article 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque le nombre des infirmiers de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé au lot août 1991 à la promotion à cette classe des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001769713
Art. 12. - A l’article 13 du même décret, les mots « deux ans lorsqu’elle est fixée à deux ans et six mois » sont remplacés par les mots : « un an dix mois lorsqu’elle est fixée à deux ans et six mois ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001580694
Art. 13. - A l’article 14 du même décret, les mots : « comptant au moins dix ans de fonctionnement dans le corps régi par le présent décret » sont remplacés par les mots : « comptant au moins dix ans de fonctions dans un corps d’infirmier dont sept ans dans le corps régi par le présent décret ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001194994
Art. 14. - A la fin du 2° de l’article 15 du même décret sont ajoutés les mots : « ou du certificat cadre infirmier de santé publique ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001387497
Art. 15. - L’article 17 du même décret est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360556
Art. 16. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY Art. 16. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 2. - Les surveillants-chefs des services médicaux exercent des fonctions d’encadrement dans les services de soins dont l’activité est particulièrement importante, compte tenu des techniques mises en œuvre et de l’effectif des personnels. Art. 8. - Peuvent être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les fonctionnaires de catégorie A justifiant du diplôme d’Etat d’infirmier. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus. Lorsqu’ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement ; ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. Art. 4. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d’organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Art. 13. - A l’article 14 du même décret, les mots : « comptant au moins dix ans de fonctionnement dans le corps régi par le présent décret » sont remplacés par les mots : « comptant au moins dix ans de fonctions dans un corps d’infirmier dont sept ans dans le corps régi par le présent décret ».
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