Article 11 LEGIARTI000006470919
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 16 avril 1992 Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY Art. 16. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 2. - Les surveillants-chefs des services médicaux exercent des fonctions d’encadrement dans les services de soins dont l’activité est particulièrement importante, compte tenu des techniques mises en œuvre et de l’effectif des personnels. Art. 8. - Peuvent être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les fonctionnaires de catégorie A justifiant du diplôme d’Etat d’infirmier. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus. Lorsqu’ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement ; ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. Art. 4. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d’organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Art. 13. - A l’article 14 du même décret, les mots : « comptant au moins dix ans de fonctionnement dans le corps régi par le présent décret » sont remplacés par les mots : « comptant au moins dix ans de fonctions dans un corps d’infirmier dont sept ans dans le corps régi par le présent décret ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).