Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - A l’article 14 du même décret, les mots : « comptant au moins dix ans de fonctionnement dans le corps régi par le présent décret » sont remplacés par les mots : « comptant au moins dix ans de fonctions dans un corps d’infirmier dont sept ans dans le corps régi par le présent décret ». Art. 1er. - Il est créé un corps des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte un grade unique. Art. 5. - Les candidats admis au concours sont nommés surveillants-chefs stagiaires et classés à l’échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d’emplois ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d’emplois ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement audit échelon. Art. 7. - Le grade de surveillant-chef des services médicaux comprend sept échelons. La durée moyenne et là durée minimale du temps passé dans les échelons du grade de surveillant-chef des services médicaux sont fixées ainsi qu’il suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5176.