Décret n° 93-547 du 26 mars 1993 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-547 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006470919
Texte parentLEGITEXT000006081744
Référencearticle 11 du décret n° 93-547 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L’article 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant : « Lorsque le nombre des infirmiers de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé au lot août 1991 à la promotion à cette classe des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure. » Art. 3. - Les surveillants-chefs des services médicaux sont recrutés : 1° Par voie de concours interne ouvert aux infirmiers-surveillants des services médicaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ; 2° Au choix, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les infirmiers surveillants justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade. Art. 9. -. Pour la constitution initiale du corps, les agents chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de surveillant-chef en application de l’article 17 du décret susvisé du 14 mars 1990 sont intégrés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des surveillants-chefs et reclassés à égalité d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Art. 6. - Les stagiaires effectuent un stage d’un an. A l’issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont remis à la disposition de leur administration d’origine. La durée du stage entre en compte pour l’avancement dans la limite d’un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.