Article 1 LEGIARTI000006415455
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par les décrets n° 93-536 du 27 mars 1993, n° 96-288 du 29 mars 1996 et n° 2005-97 du 3 février 2005 ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, modifié par le décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, modifié par les décrets n° 2000-972 du 28 septembre 2000, n° 2003-462 du 21 mai 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des corps des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par les décrets n° 2001-946 du 11 octobre 2001, n° 2004-703 du 13 juillet 2004 et n° 2006-583 du 23 mai 2006 ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par les décrets n° 2001-325 du 9 avril 2001 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets n° 93-61 du 13 janvier 1993, n° 2000-276 du 4 octobre 2000 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 97-70 du 28 janvier 2007, n° 2001-617 du 10 juillet 2001 et n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 2000-1212 du 13 décembre 2000, n° 2001-71 du 29 janvier 2001 et n° 2005-445 du 6 mai 2005 ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 98-289 du 9 avril 1998, n° 98-485 du 12 juin 1998 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques, modifié par les décrets n° 2002-772 du 3 mai 2002, n° 2004-1261 du 25 novembre 2004 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, modifié par les décrets n° 2003-77 du 23 janvier 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; (Sybil, Marie, Odile) Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, modifié par le décret n° 2005-990 du 16 août 2005 ;
Vu le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, modifié par les décrets n° 2003-462 du 21 mai 2003 et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1648 du 20 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Par dérogation au 2° de l'article 17 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur de recherche de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret.
1. Par dérogation au 2° de l'article 28 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur d'études de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret.
1. La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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1. La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement titularisés depuis la publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 20 de ce même décret, dans sa rédaction résultant du présent décret.
2. La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement reclassés à la date de publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, en application de son article 37, est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 20 de ce même décret, tel que modifié par le présent décret.
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1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale des nominations susceptibles d'être prononcées dans les corps des ingénieurs du génie sanitaire, des ingénieurs d'études sanitaires et des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale au titre des dispositions, respectivement, des seconds alinéas de l'article 4 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, de l'article 4 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires et du 2° de l'article 5 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées dans le corps considéré par concours, d'une part, et, d'autre part, des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
2. Pendant la même période, une proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif du corps considéré en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
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1. La situation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, titularisés depuis la publication du décret du 30 mai 2005 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 21 de ce même décret dans sa rédaction résultant du présent décret.
2. La situation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat reclassés à la date de publication du décret du 30 mai 2005 susmentionné en application de son article 36 est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 21 de ce même décret dans sa rédaction résultant du présent décret.
1. I. - Les concours de recrutement dans les corps dont les statuts particuliers sont modifiés par le présent décret et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date desdits arrêtés d'ouverture.
2. II. - Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du titre III, aux chapitres Ier, II et IV du titre IV, au chapitre II du titre V, au chapitre Ier du titre VI, aux chapitres Ier, II, III et IV du titre VII, au chapitre Ier du titre VIII, aux chapitres Ier, IV et VIII du titre IX, et aux chapitres IV, V et VI du titre XI, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire relevant de ces corps, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier de leur corps dans sa version résultant du présent décret.
3. III. - Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l'un des corps mentionnés au II sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions du statut particulier de leur corps en vigueur à la date de terme normal de leur stage ou de leur scolarité.
1. La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 29-1 du même décret est abrogé. Il est ajouté après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des conservateurs des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 5. » Les articles 13 à 17 du même décret sont abrogés. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Le classement des personnes nommées dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 9 et 10 et par celles de l'article 15 du présent décret. » Les articles 12, 13, 14 et 16 du même décret sont abrogés. Le premier alinéa de l'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet. » L'article 3 du décret du 6 mars 1973 susmentionné est abrogé. L'article 6 du même décret est ainsi modifié : 1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ; » 2° Au b, les mots : « Pour un dixième des emplois à pourvoir, » sont supprimés ; 3° Au c, les mots : « Pour un dixième des emplois à pourvoir, » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel. « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. » L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 11 du décret du 6 mars 1969 susmentionné est ainsi modifié : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. » ; 2° Les deux derniers alinéas du IV sont supprimés. L'article 21-2 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. L'article 35-2 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. A l'article 18 du même décret, après les termes : « sur titres et travaux, » sont insérés les termes : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, ». L'article 23 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ; 2° A l'avant-dernier alinéa, la deuxième phrase est supprimée. L'article 9 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « Les élèves ingénieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée » est inséré le mot : « maximum » ; 3° Le troisième alinéa est supprimé. Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. » L'article 27 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 2°, le chiffre : « neuf » est remplacé par le chiffre : « cinq », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-huit ans » sont supprimés ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. » L'article 36-4 du même décret est ainsi modifié : 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ; 2° Au 2, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui de technicien de recherche. » A l'article 36-5, les mots : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés. L'article 87 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 87. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret. « II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. » L'article 99 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 99. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 100 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72. » Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. « La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier. « Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7. « Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7. » L'article 7 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ouverts respectivement » sont supprimés ; 2° Au 1°, les mots : « aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont remplacés par les mots : « par la voie d'un concours externe » ; 3° Au 2°, après les mots : « Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, », sont insérés les mots : « par la voie d'un concours interne ouvert ». L'article 14 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifier à cette date » sont remplacés par les mots : « justifier au 1er janvier de l'année des épreuves. » ; 2° Le deuxième alinéa est abrogé. L'article 7 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 10 % des emplois mis au concours » sont supprimés ; 2° Le second alinéa est supprimé. L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28. - Dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des promotions prononcées au titre de l'article 26, peuvent également être nommés au choix inspecteur principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement et, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade et au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de l'article 27. » L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. » ; 2° Le 3 devient le 2. L'article 17 du même décret est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 86 » sont remplacés par les mots suivants : « des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » A l'article 33 du même décret, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés. Le dernier alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 4. » L'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susmentionné est ainsi modifié : 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre de la fonction publique. » ; 2° Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics. » ; 3° La dernière phrase du troisième alinéa du 2 est supprimée ; 4° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis. « La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » Il est inséré dans le décret du 26 septembre 2005 susmentionné un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - Les attachés d'administration sont nommés par le ministre dont relève le corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. « Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. « L'affectation des attachés dans ces services est prononcée après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. » L'article 12 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus » sont supprimés ; 2° Au II : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 33-2 est supprimée. L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Les officiers de protection sont également nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année de la nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. « La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° de l'article 14 ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 18. « Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de protection au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du deuxième alinéa du présent article. » L'article 38 du même décret est ainsi modifié : 1° Aux 1° et 3°, après les mots : « sur titres et travaux, » sont insérés les mots : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, » ; 2° Au dernier alinéa du 1°, après les mots : « la commission prévue à l'article 18 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 » ; 3° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche » ; 4° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques » sont remplacés par les mots : « et d'adjoints techniques ». L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. » Par dérogation au 2° de l'article 17 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur de recherche de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret. A l'article 17 du même décret, les mots : « des articles 18 à 23 » sont remplacés par les mots : « de l'article 18 ». Les articles 22, 23 et 24 du même décret sont abrogés. La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement titularisés depuis la publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 20 de ce même décret, dans sa rédaction résultant du présent décret. La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement reclassés à la date de publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, en application de son article 37, est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 20 de ce même décret, tel que modifié par le présent décret. L'article 10 du décret du 16 mai 1990 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les conservateurs du patrimoine sont nommés : « 1° Conformément à l'article 18, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ; « 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire. « Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. » L'article 14 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 2°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « , âgés de plus de trente-cinq » sont supprimés. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. » L'article 28 du même décret est ainsi modifié : 1° Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ; 2° Au dix-septième alinéa, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur ou de technicien de recherche. » ; 3° Au dernier alinéa, les termes : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés. L'article 7 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite du sixième des nominations effectuées par concours et par détachement » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un tiers des nominations effectuées par concours et par détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 72 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 72. - Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 70 du présent décret. » L'article 76 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés. Les deux derniers alinéas de l'article 23 du même décret sont abrogés. L'article 25 du même décret est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, les mots : « à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 36. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18. » L'article 8 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de deuxième classe dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous » sont supprimés. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». Au dernier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ». Le 1° de l'article 3 du décret du 24 mai 2005 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. » L'article 13 du même décret est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « lors de leur titularisation » sont supprimés ; 3° L'article est complété par les dispositions suivantes : « Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret mentionné à l'article 12 qui leur serait plus favorable. » L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. » ; 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des emplois totaux mis aux concours » sont supprimés ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 16 du même décret est abrogé. L'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susmentionné est modifié comme suit : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du tiers des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils dans un corps de catégorie B. » ; 2° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 11 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au moins, » sont supprimés ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat doivent avoir le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et compter au moins huit ans de services effectifs en qualité de contrôleur principal des travaux principal de l'Etat ou de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. » Au II de l'article 12 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 17 du même décret est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 21 » sont remplacés par les mots : « l'article 19 » ; 2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 19. » L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. » L'article 21 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « à l'article 28 » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. » L'article 25 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de chaque grade » sont supprimés. 2° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 21 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 2° Au sixième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieurs de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée. L'article 34 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés. Le 2° de l'article 36-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus. « Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, mentionnée à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 2007).