Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 · Article

Article 67

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-653 du 30 avril 2007
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes.
  1. TITRE III : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
  2. Chapitre II : Modification du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier > du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement
  3. Section 1 : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006415529
Texte parentLEGITEXT000006056074
Référencearticle 67 du décret n°2007-653 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7. - Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés :

3. « 1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ;

4. « 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise.

5. « Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°.

6. « Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

7. « Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

8. « Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.