Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 · Article

Article 253

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-653 du 30 avril 2007
RattachementTITRE XI : MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
IdentifiantLEGIARTI000006415738
Texte parentLEGITEXT000006056074
Référencearticle 253 du décret n°2007-653 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le même décret, il est inséré, après l'article 12-1, un article 12-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 12-1-1. - Les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 sont nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.

3. « Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

4. « Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.