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Décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant las dispositions statutaires applicables à ce corps

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1992
NatureDécret
Signé le23 mars 1992
Publié le24 mars 1992
PublicationJORF n° 71 du 24 mars 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMCCB9200084D
IdentifiantJORFTEXT000000357418
RéférenceDécret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant las dispositions statutaires applicables à ce corps, JO du 24 mars 1992, NOR MCCB9200084DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-269 du 20 mars 1964 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

Vu le décret n° 67-1061 du 27 octobre 1967 portant statut particulier des fonctionnaires de la Manufacture nationale de Sèvres;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000993473

CHAPITRE II

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000000993474

Art. 15. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps de chef de travaux d'art régi par le présent décret des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. Leur nombre ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art concourent aux avancements d'échelon et de grade avec les membres du corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993475

5o Sous-chef du service artistique

et sous-chef de la fabrication

Corps d'origine. - Reclassement

1eréchelon. - 3e échelon, ancienneté conservée. 2e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 3e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 4e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté . 5e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993476

6o Sous-chef d'atelier des Manufactures nationales

des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie

Corps d'origine. - Reclassement

1eréchelon. - 3e échelon, ancienneté conservée. 2e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée. 3e échelon. - 6e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127216

Art. 11. - Les agents publics recrutés par concours dans le corps des chefs de travaux d'art sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue.

Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184181

Art. 3. - Les chefs de travaux d'art sont affectés notamment au Mobilier national et aux Archives nationales ou dans les musées nationaux, les bibliothèques, les domaines nationaux ou les manufactures nationales.

Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à l'administration centrale, dans les services extérieurs ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184182

Art. 6. - Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration ou de son corps d'origine, si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184183

3o Inspecteur hors classe du Mobilier national

Corps d'origine. - Reclassement

1eréchelon. - 2e échelon, ancienneté conservée. 2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté. 4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée. 5e échelon. - 5e échelon, deux tiers d'ancienneté conservée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184184

4o Chef des ateliers haute et basse lice

et chef d'atelier de teinture

Corps d'origine. - Reclassement

1er échelon. - Echelon provisoire no 1, IB 550, durée: deux ans, ancienneté conservée. 2e échelon. - Echelon provisoire no 2, IB 595, durée: deux ans, ancienneté conservée majorée d'un tiers. 3e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320883

Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0071 du 24/03/1992

......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001377750

Art. 2. - Les membres du corps de chef de travaux d'art sont chargés de tâches d'encadrement du personnel et assurent la responsabilité du fonctionnement soit des ateliers de restauration ou de production artistique, soit d'équipes chargées de la conservation et de la mise en valeur des parcs et jardins nationaux. Ils peuvent également être chargés soit de réaliser des travaux nécessitant une qualification technique de haut niveau, soit d'effectuer des travaux d'inventaire ou d'analyse d'oeuvres ou d'objets d'art.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377751

Art. 17. - Pour la constitution initiale du corps régi par le présent décret, sont intégrés dans ce corps les personnels relevant des corps, grades ou emplois suivants :

1° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, et notamment ses articles 6 à 8 :

a) Inspecteur du Mobilier national hors classe ;

b) Inspecteur principal du Mobilier national.

2° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, et notamment ses articles 21, 22, 25 à 29, 32 et 33 :

a) Maître artiste licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

b) Maître teinturier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

c) Sous-chef d'atelier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

d) Chef des ateliers de haute et basse lice des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

e) Chef d'atelier de teinture des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.

3° Personnels régis par le décret du 27 octobre 1967, et notamment ses articles 2, 3 et 7 à 18 :

a) Chef artiste décorateur de la Manufacture nationale de Sèvres ;

b) Chef céramiste d'art de la Manufacture nationale de Sèvres ;

c) Maître d'art céramique hors classe de la Manufacture nationale de Sèvres ;

d) Sous-chef du service artistique de la Manufacture nationale de Sèvres ;

e) Sous-chef de la fabrication de la Manufacture nationale de Sèvres ;

f) Chef de la fabrication de la Manufacture nationale de Sèvres ;

g) Chef du service artistique de la Manufacture nationale de Sèvres ;

h) Chimiste en chef de la Manufacture nationale de Sèvres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377752

Art. 19. - Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps des chefs de travaux d'art.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511420

5o Inspecteur principal du Mobilier national

Corps d'origine. - Reclassement

7e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers. 8e échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers. 9e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers. 10e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée. Les services dans les corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps régi par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569879

Art. 1er. - Est créé le corps des chefs de travaux d'art relevant du ministre chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par le présent décret.

Ce corps comprend les grades de chef de travaux d'art de 1re classe et de chef de travaux d'art de 2e classe.

Le grade de chef de travaux d'art de 1re classe comprend cinq échelons.

Le grade de chef de travaux d'art de 2e classe comprend six échelons.

Le nombre des emplois de chef de travaux d'art de 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif total du corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569880

Les emplois mis aux concours sont répartis par moitié entre le concours externe et le concours interne.

IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la voie de l'un des concours prévus au II ou au III peuvent être attribués à l'autre concours, dans la limite de 15 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

V. - Lorsque six titularisations ont été prononcées dans le corps régi par le présent décret à l'issue des concours prévus au II et au III, un chef de travaux d'art est nommé au choix parmi les techniciens d'art inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative compétente, à condition qu'ils soient âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et qu'ils comptent dix ans d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs au ministère chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569881

Art. 14. - La proportion de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569882

CHAPITRE III

Dispositions transitoires et diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001572043

Art. 18. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe les personnels suivants :

1° Chef artiste décorateur et chef céramiste d’art

Corps d’origine. - Reclassement

1er échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.

2e échelon. - 3e échelon, sans ancienneté.

3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.

4e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.

5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.

2° Maître d’art céramiste hors classe

Corps d'origine. - Reclassement

Echelon unique. - 6e échelon, sans ancienneté.

3° Inspecteur hors classe du Mobilier national

Corps d'origine. - Reclassement

1er échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée.

2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d’ancienneté conservée.

3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.

4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.

5e échelon. - 5e échelon, deux tiers d’ancienneté conservée.

4° Maître artiste licier et maître teinturier

Corps d'origine. - Reclassement

1er échelon. - 2* échelon avec un tiers d’ancienneté conservée.

2e échelon. - 3e échelon. avec un tiers d’ancienneté conservée.

3e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d’ancienneté conservée.

4e échelon. - 5 échelon, avec un tiers d’ancienneté conservée.

5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.

5° Sous-chef du service artistique

et sous-chef de la fabrication

Corps d'origine. - Reclassement

1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.

2e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d’ancienneté conservée.

3e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d’ancienneté conservée.

4e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.

5e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.

6° Sous-chef d’atelier des Manufactures nationales

des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie

Corps d’origine. - Reclassement 1er échelon.

1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.

2e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.

3e échelon. - 6e échelon, avec un tiers d’ancienneté conservée.

7° Inspecteur principal du Mobilier national

Corps d’origine. - Reclassement

1er échelon. - Echelon provisoire, durée deux ans IB 450, sans ancienneté.

2e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.

3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.

4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée, majorée d’un tiers.

5e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée, majorée d’un tiers.

6e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.

II. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d’art de lre classe les personnels suivants :

1° Chef de la fabrication, chef du service

artistique et chimiste en chef

Corps d'origine. - Reclassement

1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB 550, durée: deux ans, sans ancienneté.

2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, 1B 595, durée deux ans, sans ancienneté.

3e échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.

4e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d’ancienneté conservée.

5e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d’ancienneté conservée.

2° Sous-chef du service artistique

et sous-chef de la fabrication

Corps d’origine : - Reclassement

6e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

3° Sous-chef d’atelier des manufactures

Corps d'origine. - Reclassement

4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

4° Chef des ateliers haute et basse lice

et chef d’atelier de teinture

Corps d'origine. - Reclassement

1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB 550, durée : deux ans, ancienneté conservée.

2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB 595, durée : deux ans, ancienneté conservée majorée d’un tiers.

3e échelon. - 2e échelon, un tiers d’ancienneté conservée.

4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

5° Inspecteur principal du Mobilier national

Corps d’origine. - Reclassement

7e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d’un tiers.

8e échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée, majorée d’un tiers.

9e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée, majorée d’un tiers.

10e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.

Les services dans les corps d’origine sont assimilés à des services dans le corps régi par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572044

2o Sous-chef du service artistique

et sous-chef de la fabrication

Corps d'origine. - Reclassement

6e échelon. - 1eréchelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572045

3o Sous-chef d'atelier des manufactures

Corps d'origine. - Reclassement

4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572046

Art. 21. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 18 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762875

Art. 4. - I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés par voie de concours externe, de concours interne et de liste d'aptitude.

II. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui soit sont titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture, soit justifient de titres et travaux dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art pour lequel il n'existe pas de diplôme équivalent au deuxième cycle de l'enseignement supérieur et jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

III. - Le concours interne est ouvert aux techniciens d'art justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services en cette qualité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762876

Art. 7. - Les fonctionnaires relevant de la catégorie A recrutés par concours dans le corps des chefs de travaux d'art sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762877

Art. 20. - Sans préjudice des concours internes prévus à l'article 4, pendant quatre ans à compter de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels sont ouverts pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art aux techniciens d'art en chef et aux techniciens d'art principaux justifiant de deux années de services en cette qualité; peuvent également se porter candidats les techniciens d'art de classe normale titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou anciens élèves de l'Ecole du Louvre.

Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les candidats reçus à ces concours exceptionnels effectuent un stage de six mois renouvelable une fois, et sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application des dispositions du V de l'article 4 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765178

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001954850

2o Maître d'art céramiste hors classe

Corps d'origine. - Reclassement

Echelon unique. - 6e échelon, sans ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954854

4o Maître artiste licier et maître teinturier

Corps d'origine. - Reclassement

1eréchelon. - 2e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 3e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 4e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954855

1o Chef de la fabrication, chef du service

artistique et chimiste en chef

Corps d'origine. - Reclassement

1eréchelon. - Echelon provisoire no 1, IB550, durée: deux ans, sans ancienneté. 2e échelon. - Echelon provisoire no 2, IB595, durée deux ans, sans ancienneté. 3e échelon. - 2e échelon, sans ancienneté. 4e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 5e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956527

Art. 8. - Les fonctionnaires relevant de la catégorie B recrutés par concours dans le corps des chefs de travaux d'art sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimale nécessaire pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956528

Art. 13. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de chef de travaux d'art de 1re classe les chefs de travaux d'art ayant atteint depuis deux ans au moins le 6e échelon de la 2e classe et comptant onze ans et six mois de services effectifs, dans cette classe ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des onze ans et six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée à l'article 8 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans cette classe ou un corps de catégorie A.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093492

1o Chef artiste décorateur et chef céramiste d'art

Corps d'origine. - Reclassement

1eréchelon. - 2e échelon, sans ancienneté. 2e échelon. - 3e échelon, sans ancienneté. 3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté. 4e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté. 5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148082

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002148083

Art. 5. - Le programme et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du jury des concours.

Les chefs de travaux d'art sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148084

Art. 10. - Dans le cas où l'application des dispositions prévues aux articles 7 à 9 ci-dessus aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148085

II. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d'art de 1re classe les personnels suivants:

Article (sans numéro) JORFARTI000002350152

Art. 9. - Les fonctionnaires relevant des catégories C ou D nommés dans le corps des chefs de travaux d'art sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350153

Art. 16. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art peuvent, sur leur demande, être intégrés en cette qualité à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350154

7o Inspecteur principal du Mobilier national

Corps d'origine. - Reclassement

1eréchelon. - Echelon provisoire, durée deux ans IB450, sans ancienneté. 2e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée. 3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté. 4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers. 5e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers. 6e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350155

Art. 22. - Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art, les dispositions des décrets du 20 mars 1964 et du 27 octobre 1967 susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350156

Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendeffet le 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 23 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1er. - Est créé le corps des chefs de travaux d'art relevant du ministre chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par le présent décret. Ce corps comprend les grades de chef de travaux d'art de 1re classe et de chef de travaux d'art de 2e classe. Le grade de chef de travaux d'art de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade de chef de travaux d'art de 2e classe comprend six échelons. Le nombre des emplois de chef de travaux d'art de 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif total du corps. Art. 2. - Les membres du corps de chef de travaux d'art sont chargés de tâches d'encadrement du personnel et assurent la responsabilité du fonctionnement soit des ateliers de restauration ou de production artistique, soit d'équipes chargées de la conservation et de la mise en valeur des parcs et jardins nationaux. Ils peuvent également être chargés soit de réaliser des travaux nécessitant une qualification technique de haut niveau, soit d'effectuer des travaux d'inventaire ou d'analyse d'oeuvres ou d'objets d'art. Art. 3. - Les chefs de travaux d'art sont affectés notamment au Mobilier national et aux Archives nationales ou dans les musées nationaux, les bibliothèques, les domaines nationaux ou les manufactures nationales. Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à l'administration centrale, dans les services extérieurs ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.

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Décret2000-976 · modifie
Décret2006-1827 · modifie
Décret2007-653 · modifie
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. Annexe (M)

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