Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps des chefs de travaux d'art. Objet : réforme du statut particulier régissant le corps des chefs de travaux d'art et mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la structure de carrière du corps des chefs de travaux d'art, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017, et de celles des dispositions relatives au nouvel échelon terminal de chef de travaux d'art principal, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret encadre la création du grade de chef de travaux d'art principal et procède à l'actualisation des missions confiées aux membres du corps des chefs de travaux d'art. Le texte procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. La structure de carrière du corps des chefs de travaux d'art est rénovée au 1er janvier 2017, puis, s'agissant du nouvel échelon terminal de chef de travaux d'art principal culminant à l'IB 1015, au 1er janvier 2020. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000034298951
I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il relève du ministre chargé de la culture.
II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :
1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;
2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend neuf échelons.
Article 2 JORFARTI000034298953
Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine.
Ils peuvent :
1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;
2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;
4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.
Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.
Article 3 JORFARTI000034298954
Les chefs de travaux d'art exercent leurs fonctions notamment dans l'ensemble des services relevant du ministre chargé de la culture et des établissements publics relevant des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Chapitre II : Recrutement
Article 4 JORFARTI000034298955
I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe sur épreuves ;
2° Par la voie de concours interne sur épreuves ;
3° Par la voie de la promotion interne, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.
Les concours sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité technique ministériel.
II. - Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Justifier, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
IV. - Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours.
Article 5 JORFARTI000034298957
Les nominations au choix sont prononcées par le ministre chargé de la culture après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant des ministres mentionnés à l'article 3, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps.
Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans le corps des techniciens d'art régi par les dispositions du décret du 16 février 2012 susvisé.
Article 6 JORFARTI000034298959
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 5 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations, effectuées par le ministre chargé de la culture en application du 1° et du 2° du I de l'article 4, et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 7 JORFARTI000034298961
Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition des jurys est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 8 JORFARTI000034298962
I. - Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 1° et du 2° du I de l'article 4 sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires et classés au 1er échelon du grade de chef de travaux d'art, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation particulière d'adaptation aux fonctions, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
II. - Les chefs de travaux d'art stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 9 JORFARTI000034298963
Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.
Chapitre III : Classement
Article 10 JORFARTI000034298964
I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des chefs de travaux d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III.
II. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets des 11 novembre 2009, 22 mars 2010 et 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de categorie B | SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12eéchelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11eéchelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9eéchelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7eéchelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
6eéchelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5eéchelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4eéchelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3eéchelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2eéchelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps ou du cadre d'emplois de categorie B | SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 11 JORFARTI000034298970
Les chefs de travaux d'art qui ont été recrutés en application du 1° du I de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans.
Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Chapitre IV : Avancement
Article 12 JORFARTI000034298973
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chefs de travaux d'art est fixée ainsi qu'il suit :
Chef de travaux d'art principal |
Echelon | Durée |
9e | - |
8e | 3 ans |
7e | 2 ans 6 mois |
6e | 2 ans 6 mois |
5e | 2 ans |
4e | 2 ans |
3e | 2 ans |
2e | 2 ans |
1er | 2 ans |
Chef de travaux d'art |
Echelon | Durée |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
Article 13 JORFARTI000034298974
Peuvent être promus au grade de chef de travaux d'art principal les chefs de travaux d'art qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chef de travaux d'art.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu de leur valeur professionnelle.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 14 JORFARTI000034298975
Les chef de travaux d'art peuvent également être promus au grade de chef de travaux d'art principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chef de travaux d'art.
Article 15 JORFARTI000034298976
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.
Article 16 JORFARTI000034298977
Les chefs de travaux d'art nommés au grade de chef de travaux d'art principal en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de chef de travaux d'art | SITUATION DANS LE GRADE de chef de travaux d'art principal | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Chapitre V : Détachement et intégration directe
Article 17 JORFARTI000034298978
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Peuvent être détachés dans le corps des chefs de travaux d'art les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses
Article 18 JORFARTI000034298981
Les membres du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
Les chefs de travaux d'art sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
|---|
Chef de travaux d'art | Chef de travaux d'art | |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7eéchelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 19 JORFARTI000034298983
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.
Article 20 JORFARTI000034298984
Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
Article 21 JORFARTI000034298985
I. - Les concours ouverts en application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.
Article 22 JORFARTI000034298986
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2017 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.
Article 23 JORFARTI000034298987
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de chef de travaux principal est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017.
Article 24 JORFARTI000034298989
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
Article 25 JORFARTI000034298990
La commission administrative paritaire du corps des chefs de travaux d'art demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.
Article 26 JORFARTI000034298991
A compter du 1er janvier 2020 :
1° Au 2° de l'article 1er du présent décret, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
2° Dans le tableau de l'article 12, la rubrique relative au grade de chef de travaux d'art principal est ainsi modifiée :
«
GRADE | ÉCHELON | DURÉE |
|---|
Chef de travaux d'art principal | 10e échelon | _ |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
».
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 27 JORFARTI000034298993
Le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps est abrogé.
Article 28 JORFARTI000034299016
Les dispositions du II de l'article 1er et les articles 10 à 16, 18 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions de l'article 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 29 JORFARTI000034299019
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
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