Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2017
NatureDécret
Signé le27 mars 2017
Publié le29 mars 2017
Articles29 articles en vigueur
NORMCCB1701272D
IdentifiantLEGITEXT000034302241
RéférenceDécret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps des chefs de travaux d'art. Objet : réforme du statut particulier régissant le corps des chefs de travaux d'art et mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la structure de carrière du corps des chefs de travaux d'art, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017, et de celles des dispositions relatives au nouvel échelon terminal de chef de travaux d'art principal, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret encadre la création du grade de chef de travaux d'art principal et procède à l'actualisation des missions confiées aux membres du corps des chefs de travaux d'art. Le texte procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. La structure de carrière du corps des chefs de travaux d'art est rénovée au 1er janvier 2017, puis, s'agissant du nouvel échelon terminal de chef de travaux d'art principal culminant à l'IB 1015, au 1er janvier 2020. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000046769967

1. I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il relève du ministre chargé de la culture.

2. II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :

3. 1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;

4. 2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend dix échelons.

Article 2 LEGIARTI000034302267

1. Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine.

2. Ils peuvent :

3. 1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;

4. 2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

5. 3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;

6. 4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.

7. Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.

Article 3 LEGIARTI000034302263

1. Les chefs de travaux d'art exercent leurs fonctions notamment dans l'ensemble des services relevant du ministre chargé de la culture et des établissements publics relevant des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Chapitre II : Recrutement

Article 4 LEGIARTI000042561804

1. I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés :

2. 1° Par la voie de concours externe sur épreuves ;

3. 2° Par la voie de concours interne sur épreuves ;

4. 3° Par la voie de la promotion interne, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.

5. Les concours sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité social d'administration ministériel.

6. II. - Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

7. 1° Etre titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

8. 2° Justifier, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

9. III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

10. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

11. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

12. IV. - Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 LEGIARTI000044267982

1. Les nominations au choix sont prononcées par le ministre chargé de la culture après inscription sur une liste d'aptitude.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant des ministres mentionnés à l'article 3, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps.

3. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans le corps des techniciens d'art régi par les dispositions du décret du 16 février 2012 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000034302277

1. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 5 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations, effectuées par le ministre chargé de la culture en application du 1° et du 2° du I de l'article 4, et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 7 LEGIARTI000034302271

1. Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

2. La composition des jurys est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8 LEGIARTI000034302279

1. I. - Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 1° et du 2° du I de l'article 4 sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires et classés au 1er échelon du grade de chef de travaux d'art, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III.

2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation particulière d'adaptation aux fonctions, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

3. II. - Les chefs de travaux d'art stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

4. III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 9 LEGIARTI000034302273

1. Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.

Chapitre III : Classement

Article 10 LEGIARTI000046769945

1. I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des chefs de travaux d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III.

2. II. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets des 11 novembre 2009, 22 mars 2010 et 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon10e échelonSans ancienneté
10e échelon10e échelonSans ancienneté
9e échelon9e échelonAncienneté acquise
8e échelon9e échelonSans ancienneté
7e échelon8e échelonSans ancienneté
6e échelon7e échelonSans ancienneté
5e échelon6e échelonSans ancienneté
4e échelon5e échelonAncienneté acquise
3e échelon5e échelonSans ancienneté
2e échelon4e échelonAncienneté acquise
1er échelon3e échelonAncienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de categorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
12e échelon8e échelonAncienneté acquise
11e échelon8e échelonSans ancienneté
10e échelon7e échelonAncienneté acquise
9e échelon6e échelonAncienneté acquise
8e échelon6e échelonSans ancienneté
7e échelon5e échelonAncienneté acquise
6e échelon5e échelonSans ancienneté
5e échelon4e échelonSans ancienneté
4e échelon3e échelonAncienneté acquise
3e échelon3e échelonSans ancienneté
2e échelon2e échelonAncienneté acquise
1er échelon2e échelonSans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de categorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
13e échelon7e échelonAncienneté acquise
12e échelon7e échelonSans ancienneté
11e échelon6e échelonSans ancienneté
10e échelon5e échelonAncienneté acquise
9e échelon5e échelonSans ancienneté
8e échelon4e échelonAncienneté acquise
7e échelon4e échelonSans ancienneté
6e échelon3e échelonAncienneté acquise
5e échelon2e échelonAncienneté acquise
4e échelon2e échelonSans ancienneté
3e échelon2e échelonSans ancienneté
2e échelon2e échelonSans ancienneté
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 11 LEGIARTI000034302283

1. Les chefs de travaux d'art qui ont été recrutés en application du 1° du I de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans.

2. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Chapitre IV : Avancement

Article 12 LEGIARTI000034306516

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chefs de travaux d'art est fixée ainsi qu'il suit :

Chef de travaux d'art principal
EchelonDurée
10e-
9e3 ans
8e3 ans
7e2 ans 6 mois
6e2 ans 6 mois
5e2 ans
4e2 ans
3e2 ans
2e2 ans
1er2 ans
Chef de travaux d'art
EchelonDurée
11e échelon-
10e échelon4 ans
9e échelon3 ans
8e échelon3 ans
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans 6 mois
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 13 LEGIARTI000044267980

1. Peuvent être promus au grade de chef de travaux d'art principal les chefs de travaux d'art qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

2. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chef de travaux d'art.

3. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

4. Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

5. Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 14 LEGIARTI000034302287

1. Les chef de travaux d'art peuvent également être promus au grade de chef de travaux d'art principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.

2. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chef de travaux d'art.

Article 15 LEGIARTI000034302289

1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

2. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.

Article 16 LEGIARTI000034302291

1. Les chefs de travaux d'art nommés au grade de chef de travaux d'art principal en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de chef de travaux d'art

SITUATION DANS LE GRADE
de chef de travaux d'art principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 17 LEGIARTI000046769957

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

3. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

4. Peuvent être détachés dans le corps des chefs de travaux d'art les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses

Article 18 LEGIARTI000034302299

1. Les membres du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

2. Les chefs de travaux d'art sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon

Chef de travaux d'art

Chef de travaux d'art

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7eéchelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 19 LEGIARTI000034302309

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.

2. Ils sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.

3. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.

Article 20 LEGIARTI000034302301

1. Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 21 LEGIARTI000034302311

1. I. - Les concours ouverts en application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

2. Les lauréats de ces concours sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

3. II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 22 LEGIARTI000034302303

1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2017 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 23 LEGIARTI000034302297

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de chef de travaux principal est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017.

Article 24 LEGIARTI000034302313

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 25 LEGIARTI000034302305

1. La commission administrative paritaire du corps des chefs de travaux d'art demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.

Article 26 LEGIARTI000034302307

A modifié :

  • Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 : art. 1er, art. 12

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 27 LEGIARTI000034302317

A abrogé :

  • Décret n°92-260 du 23 mars 1992 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23
    Divisions : CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Recrutement. ; CHAPITRE III : Dispositions transitoires et diverses.

Article 28 LEGIARTI000036439722

1. Les dispositions du II de l'article 1er et les articles 10 à 16, 18 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

2. Les dispositions de l'article 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 29 LEGIARTI000034302315

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA14

Code de la recherche (V)
Code de la défense. (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2017).

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