Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034306516
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 12 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chefs de travaux d'art est fixée ainsi qu'il suit :

Chef de travaux d'art principal
EchelonDurée
10e-
9e3 ans
8e3 ans
7e2 ans 6 mois
6e2 ans 6 mois
5e2 ans
4e2 ans
3e2 ans
2e2 ans
1er2 ans
Chef de travaux d'art
EchelonDurée
11e échelon-
10e échelon4 ans
9e échelon3 ans
8e échelon3 ans
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans 6 mois
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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