Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2022.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000046769957
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 17 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 22 décembre 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

3. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

4. Peuvent être détachés dans le corps des chefs de travaux d'art les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046769957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.