RattachementSection 3 : Détachement des militaires dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre III : Détachement
Section 3 : Détachement des militaires dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000044425682
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L513-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Tous les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent code sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
2. Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois.
3. Les corps et cadres d'emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang.
4. L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
5. Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d'emplois et le grade d'accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
6. Le détachement peut être suivi, le cas échéant, d'une intégration.
7. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux corps dont les membres exercent des attributions d'ordre juridictionnel.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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