Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000034302301
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 20 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

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