1. Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.
TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000034302301
Texte parentLEGITEXT000034302241
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