Référencearticle 6 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 5 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations, effectuées par le ministre chargé de la culture en application du 1° et du 2° du I de l'article 4, et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
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