1. Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.
Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.
TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034302273
Texte parentLEGITEXT000034302241
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