Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034302289
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 15 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

2. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.

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