Référencearticle 15 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
2. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.
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