Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034302267
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 2 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine.

2. Ils peuvent :

3. 1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;

4. 2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

5. 3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;

6. 4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.

7. Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034302267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.