1. Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine.
2. Ils peuvent :
3. 1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;
4. 2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
5. 3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;
6. 4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.
7. Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.