Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000042561804
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 4 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés :

2. 1° Par la voie de concours externe sur épreuves ;

3. 2° Par la voie de concours interne sur épreuves ;

4. 3° Par la voie de la promotion interne, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.

5. Les concours sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité social d'administration ministériel.

6. II. - Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

7. 1° Etre titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

8. 2° Justifier, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

9. III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

10. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

11. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

12. IV. - Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.