Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034302287
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 14 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Les chef de travaux d'art peuvent également être promus au grade de chef de travaux d'art principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.

2. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chef de travaux d'art.

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