1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.
TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000034302313
Texte parentLEGITEXT000034302241
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