Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000034302313
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 24 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

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