Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000034302309
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 19 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.

2. Ils sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.

3. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.

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