Référencearticle 1 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 22 décembre 2022)Légifrance →
1. I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il relève du ministre chargé de la culture.
2. II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :
3. 1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;
4. 2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend dix échelons.
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