Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2022.

TexteDécret n°2017-418 du 27 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046769967
Texte parentLEGITEXT000034302241
Référencearticle 1 du décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (version du 22 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il relève du ministre chargé de la culture.

2. II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :

3. 1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;

4. 2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend dix échelons.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046769967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.