Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 1995
NatureArrêté
Signé le6 novembre 1995
Publié le11 novembre 1995
PublicationJORF n°263 du 11 novembre 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCB9500549A
IdentifiantJORFTEXT000000373081
RéférenceArrêté du 6 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture, JO du 11 novembre 1995, NOR MCCB9500549ALégifrance →

Le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 29;

Vu le décret no 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 93-61 du 13 janvier 1993, et notamment son article 4;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 fixant les branches professionnelles dans lesquelles sont ouverts les concours de recrutement des chefs de travaux d'art du ministère de la culture,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001016328

Art. 1er. - Les concours interne et externe de recrutement des chefs de travaux d'art prévus à l'article 4 du décret no 92-260 du 23 mars 1992 modifié susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016329

Art. 2. - Les concours externe et interne sont organisés par branches professionnelles, définies par l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, et comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117063

Art. 3. - La phase d'admissibilité comporte les épreuves ci-après:

1. Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier et faisant appel à des connaissances relatives aux branches professionnelles (durée: trois heures; coefficient 3);

2. Une épreuve orale d'histoire de l'art correspondant, au choix du candidat, à l'un des domaines d'activité des branches professionnelles fixées par l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, consistant en un exposé de cinq minutes suivi de questions (durée totale: quinze minutes; temps de préparation: vingt minutes; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002378397

Art. 4. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique correspondant, au choix du candidat, à l'un des domaines d'activité des branches professionnelles fixées par l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, consistant en la conception ou le commentaire d'un projet de création, ou d'un projet de restauration et de conservation préventive, ou d'un projet de mise en valeur et présentation de collections, et des modalités de sa mise en oeuvre,

faisant appel à de hautes compétences techniques et artistiques (coefficient 5).

Article (sans numéro) JORFARTI000001728491

Art. 5. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère. Cette épreuve écrite consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001398710

Art. 6. - Le programme de chaque épreuve de même que la durée de l'épreuve pratique sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001595627

Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points au moins égal à la moyenne après application des coefficients. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve pratique d'admission est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001983195

Art. 8. - La note obtenue pour l'une des épreuves facultatives ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20.

Cette bonification s'ajoute au total des points des épreuves écrite, orale et pratique pour former un total général comptant pour déterminer l'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001983196

Art. 9. - Le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis.

Le jury établit également une liste complémentaire de façon à permettre de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001595628

Art. 10. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale: Le chef de service, R. KLEIN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000373081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).