Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 1994 relatif au réaménagement de prêts à l'habitat social

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le25 juillet 1994
Publié le29 juillet 1994
PublicationJORF n°174 du 29 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOT9426117A
IdentifiantJORFTEXT000000183589
RéférenceArrêté du 25 juillet 1994 relatif au réaménagement de prêts à l'habitat social, JO du 29 juillet 1994, NOR ECOT9426117ALégifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,

Vu l'article L. 431-3 du code de la construction et de l'habitation;

Vu le décret no 66-156 du 19 mars 1966 instituant une caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré;

Vu le décret no 66-157 du 19 mars 1966 relatif aux opérations de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré;

Vu l'avis en date du 7 juin 1994 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001197046

Art. 1er. - Le taux d'intérêt annuel des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré dans le cadre de la réglementation issue des décrets du 19 mars 1966 susvisés peut être modifié, en accord avec la caisse de garantie du logement social et sous réserve des dispositions de l'article 2, dans les conditions suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0174 du 29/07/94 Page 10985 a 10986 ......................................................

La durée résiduelle s'entend de la période d'amortissement du prêt comprise entre la date d'échéance de mise en recouvrement précédant immédiatement la date de réaménagement et la date de dernière échéance de mise en recouvrement fixée par les clauses contractuelles en vigueur à la date de réaménagement. Le taux d'intérêt annuel s'applique, sur la durée résiduelle du prêt, aux capitaux restant dus après paiement de l'échéance immédiatement antérieure à la date de réaménagement. Les annuités sont constantes. Les taux d'intérêt définis au premier alinéa du présent article sont applicables au calcul des échéances de mise en recouvrement postérieures au 24 novembre 1994. Les modalités financières de remboursement anticipé des prêts seront définies par avenant au contrat initial.

Article (sans numéro) JORFARTI000001776452

Art. 2. - Le taux d'intérêt appliqué est le taux en vigueur à la date de signature, par la caisse de garantie du logement social, de l'avenant au contrat initial.

Article (sans numéro) JORFARTI000002364484

Art. 3. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du Trésor, C. NOYER

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du budget, I. BOUILLOT

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'habitat et de la construction, E. EDOU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000183589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).