Article (sans numéro) JORFARTI000001583367
Art. 1er. - Le prix des carnets est remboursé à l'administration par le casino. Le prix est fixé à 13,80 F le carnet.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques;
Vu l'article 16 du décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques;
Vu l'article 85 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos,
Arrête:
Art. 1er. - Le prix des carnets est remboursé à l'administration par le casino. Le prix est fixé à 13,80 F le carnet.
Art. 2. - Le prix fixé par l'article 1er est applicable à tous les carnets dont les casinos n'ont pas encore réglé la valeur le jour de la publication du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la comptabilité publique: Le sous-directeur, J.-P. CORDEAU
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.