Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural, notamment le chapitre II du titre II du livre VII;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 juin 1994;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 juin 1994;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale en date du 24 juin 1994;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 1994;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 août 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001149718
Art. 1er. - Les 2o et 3o du premier alinéa de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< 2o Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant;
<< 3o Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus:
<< - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil;
<< - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant;
<< - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002371382
Art. 2. - L'article 2 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots: << par les employeurs occupant plus de neuf salariés >> sont supprimés;
II. - Les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< 1o Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant;
<< 2o Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus:
<< - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil;
<< - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant;
<< - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001198600
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000001587316
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
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Cité par 1 texte
Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (M)