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Décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 1994
NatureDécret
Signé le30 novembre 1994
Publié le3 décembre 1994
PublicationJORF n°280 du 3 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD9401862D
IdentifiantJORFTEXT000000185595
RéférenceDécret no 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, JO du 3 décembre 1994, NOR DEFD9401862DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre de l'environnement,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment son article 43;

Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 décembre 1993;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 décembre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002371415

Art. 1er. - Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par le décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587886

Art. 2. - L'instruction préalable aux décisons prises en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret du 15 octobre 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973740

Art. 3. - Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles 3 (alinéas 3 et 4) à 6 et à l'article 9 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.

Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental d'hygiène et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article 8 du décret no 93-742 du 29 mars 1993. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.

L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article 16 du même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973741

Art. 4. - Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application du deuxième alinéa de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de ce même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923240

Art. 5. - Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 3 à 9, 11, 12, 16, 24, 25 et 30 (alinéa 2) du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et celles des articles 7, 14, 20 et 32 du même décret qui sont relatives à la consultation du conseil départemental d'hygiène ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117842

Art. 6. - La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions de la loi sur l'eau sont effectuées par:

1o Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article 2 du présent décret;

2o Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779340

Art. 7. - Les inspecteurs prévus à l'article 2 ci-dessus font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.

Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371416

Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article 41 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé au cas des installations, ouvrages, travaux ou activités existant à la publication du présent décret, les indications exigées devront être fournies au ministre de la défense avant le 4 janvier 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001201942

Art. 9. - Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense:

a) Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé;

b) L'instruction préalable aux décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, la surveillance des opérations,

travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article 19 de la même loi, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009483

Art. 10. - A la fin de la deuxième phrase du I de l'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, sont ajoutés les mots suivants: << ainsi que, le cas échéant, par le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 >>.

Le III de l'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< III. - Le présent décret est applicable aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions du décret no 94-1033 du 30 novembre 1994. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002167627

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000185595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).