Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 décembre 1994
Publié le15 janvier 1995
PublicationJORF n°13 du 15 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9470174A
IdentifiantJORFTEXT000000186232
RéférenceArrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido, JO du 15 janvier 1995, NOR MJSK9470174ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu le décret no 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002373552

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement sous toutes ses formes, notamment d'animation, d'initiation ou d'entraînement de l'aïkido, dans la spécialité choisie à l'examen. Il confère en outre la qualification nécessaire à l'organisation et la promotion de l'aïkido.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000002168464

Art. 2. - Le candidat doit préciser dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé la spécialité choisie pour les épreuves générale, pédagogique et technique: - aïkido; - aïkibudo.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000001148377

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:

Article (sans numéro) JORFARTI000002373553

A. - Epreuve générale (coefficient 4)

a) Un écrit portant sur les aspects techniques de la spécialité choisie (noté sur 20; durée trois heures; coefficient 2) La rédaction peut porter sur un ou plusieurs sujets relatifs:

- à l'histoire de la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription;

- aux bases techniques de cette spécialité;

- à la classification et la nomenclature des techniques et formes d'attaques;

- à la valeur éducative et à la spécificité de l'option sportive;

- à la promotion de l'option sportive;

- aux contre-indications éventuelles à la pratique;

- aux accidents pouvant résulter de l'activité sportive propre à l'option et aux conduites à tenir;

b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique de l'aïkido ou d'une autre spécialité prévue à l'examen (noté sur 20;

préparation trente minutes maximum; exposé trente minutes maximum;

coefficient 2).

L'interrogation peut notamment porter sur l'organisation d'une fédération ayant reçu délégation ou agrément du ministre chargé des sports pour l'aïkido ou une autre spécialité prévue à l'examen, ainsi que de ses organes déconcentrés et de ses clubs, les conditions et l'évolution de la pratique,

les relations avec les pouvoirs publics (Etat, collectivités territoriales et locales).

Article (sans numéro) JORFARTI000001782578

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

a) Présentation et conduite d'une séance dans la spécialité choisie (notée sur 20; durée de préparation: une heure maximum; coefficient 3).

Le candidat doit organiser, présenter et conduire tout ou partie d'une séance d'initiation ou d'entraînement destiné à un groupe, selon les conditions définies par le jury (durée, effectif, niveau du public, etc.).

Le candidat remet au jury, immédiatement avant la séance, le document de présentation écrite de cette dernière qu'il a préparé sur un sujet tiré au sort. La consultation de documents lors de cette préparation n'est pas autorisée.

Le candidat est évalué sur le choix et la maîtrise de ses outils didactiques, ses méthodes pédagogiques et ses attitudes d'enseignement;

b) Entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (noté sur 20; coefficient 1).

La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008661

C. - Epreuve technique (coefficient 4)

a) Une épreuve comportant la réalisation d'une prestation technique dans la spécialité choisie (notée sur 20; coefficient 3). Le niveau technique exigé correspond à celui de 2e dan délivré dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1993 susvisé. Chaque candidat est jugé sur sa capacité à attaquer et chuter (durée: vingt minutes maximum) et à réaliser les techniques demandées (durée: vingt minutes maximum).

Article (sans numéro) JORFARTI000001920607

Spécialité Aïkido

L'interrogation porte sur les formes de travail dans chacune des situations suivantes (classification jointe en annexe I au présent arrêté):

- suwari-waza;

- hanmihandachi-waza;

- tachi-waza;

- ushiro-waza;

- partenaire armé d'un tanto, d'un jo, d'un boken;

- les deux partenaires sont armés chacun d'un jo ou d'un boken.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168465

Spécialité Aïkibudo

L'interrogation porte sur les formes de travail dans chacune des situations suivantes (classification jointe en annexe II au présent arrêté): - nage waza en distance ma (mae dori) et chikama (mae et ushiro dori); - osae waza en distance ma et chikama; - ikkajo de daito ryu; - partenaire armé d'un tanto ou d'un bo; - les deux partenaires sont armés et effectuent: 1o Avec un boken: le ken no kata et le ittsutsu no kata; 2o Avec un bo et un boken: bo no kata et seri ai no bo; b) Un oral portant sur les règlements techniques (noté sur 20; préparation: trente minutes maximum; exposé trente minutes maximum; coefficient 1) L'interrogation peut notamment porter sur la réglementation de l'enseignement de l'aïkido ou d'une autre spécialité prévue à l'examen, les brevets fédéraux, les brevets d'Etat, l'organisation des passages de grades et leurs modalités d'attribution, les règles techniques et de sécurité des salles destinées à l'enseignement et aux démonstrations de ces disciplines.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001392265

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Pour les épreuves technique et pédagogique, le jury comprend au moins deux experts de la spécialité dans laquelle se présente le candidat,

présents dans l'atelier où il est interrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311758

Art. 5. - L'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido, en date du 22 février 1988 est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008662

Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148378

Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107 05, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 13 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur,

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