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Décret no 95-230 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1995
NatureDécret
Signé le28 février 1995
Publié le3 mars 1995
PublicationJORF n°53 du 3 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9500116D
IdentifiantJORFTEXT000000187083
RéférenceDécret no 95-230 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux, JO du 3 mars 1995, NOR AGRA9500116DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;

Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Section 1 Dispositions permanentes

Article (sans numéro) JORFARTI000001589931

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 10 août 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - Le corps des ingénieurs des travaux ruraux comprend deux grades: << - le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, qui comporte cinq échelons; << - le grade d'ingénieur des travaux ruraux, qui comporte dix échelons. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002166530

Art. 2. - Les articles 11-1, 12, 12-1 et 12-4 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit:

I. - Au deuxième alinéa de l'article 11-1, les mots: << dans la classe normale du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>.

II. - Aux articles 12 et 12-1, les mots: << de la classe normale >> et << la classe normale de >> sont supprimés.

III. - A l'article 12-4, les mots: << dans la classe normale du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204102

Art. 3. - L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 12-3. - Les techniciens de génie rural sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux dans les conditions définies au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001589932

Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 12-7 du même décret, les mots:

<< des articles 5, 6, 11, 13, 14 et 15 du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538997

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux,

les ingénieurs des travaux ruraux doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de neuf années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieurs des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001394779

Art. 6. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 15. - Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002372675

Art. 7. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 16. - Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux ruraux pour accéder à l'échelon supérieur est fixé conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ......................................................

Section 2

Dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001394780

Art. 8. - Les ingénieurs des travaux ruraux de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001589933

Art. 9. - Les ingénieurs des travaux ruraux promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010873

Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3409 a 3411 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166531

Art. 11. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux ruraux sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux ruraux jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782232

Art. 12. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000187083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).