Journal officiel · Décret

Décret no 95-513 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 76-106 du 21 janvier 1976 portant création d'un conseil pédagogique dans les écoles nationales d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1995
NatureDécret
Signé le27 avril 1995
Publié le4 mai 1995
PublicationJORF n°105 du 4 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9400502D
IdentifiantJORFTEXT000000187117
RéférenceDécret no 95-513 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 76-106 du 21 janvier 1976 portant création d'un conseil pédagogique dans les écoles nationales d'art, JO du 4 mai 1995, NOR MCCB9400502DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée relative au Conseil supérieur de l'éducation;

Vu le décret no 76-106 du 21 janvier 1976 portant création d'un conseil pédagogique dans les écoles nationales d'art;

Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture, et notamment ses articles 2 et 3;

Vu le décret no 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 juin 1994;

Vu l'avis du comité technique paritaire des écoles nationales d'art en date du 27 juin 1994,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001007805

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - Réuni en formation restreinte, le conseil pédagogique est consulté: << Sur toute question relative à l'organisation, aux méthodes et au contenu de l'enseignement dispensé par l'établissement; << Sur le règlement intérieur de l'établissement, avant qu'il ne soit soumis par le directeur de l'école, après consultation du comité technique paritaire des écoles nationales d'art, à l'approbation du ministre chargé de la culture. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002376199

Art. 2. - L'article 6 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 6. - Les représentants élus sont les suivants:

<< Un représentant des enseignants pour la première année commune au cycle court et au cycle long du cursus national des enseignements artistiques dispensés dans l'établissement;

<< Un représentant des enseignants pour chacune des sections du cycle court; << Un représentant des enseignants pour la deuxième année du cycle long;

<< Deux représentants des enseignants pour chacune des options du cycle long;

<< Un représentant des étudiants inscrits en première année commune au cycle court et au cycle long du cursus national des enseignements artistiques dispensés dans l'établissement;

<< Un représentant des étudiants pour chacune des sections du cycle court;

<< Un représentant des étudiants inscrits dans la deuxième année du cycle long;

<< Deux représentants des étudiants inscrits dans chacune des options du cycle long;

<< Un représentant du personnel administratif;

<< Un représentant du personnel de surveillance et de service;

<< Un représentant du personnel technique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204244

Art. 3. - L'article 7 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 7. - Les représentants des étudiants sont élus pour une durée d'un an. Les autres représentants sont élus pour une durée de deux ans.

<< Tous les représentants sont désignés au sein de collèges distincts, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

<< Il existe:

<< Un collège du personnel enseignant pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement;

<< Un collège d'étudiants pour la première année commune au cycle court et au cycle long;

<< Un collège d'étudiants pour chacune des sections du cycle court;

<< Un collège d'étudiants pour la deuxième année du cycle long;

<< Un collège d'étudiants pour chacune des options du cycle long;

<< Un collège du personnel administratif pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement;

<< Un collège du personnel de surveillance et de service pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement;

<< Un collège du personnel technique pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement.

<< Pour chacun des représentants titulaires, des représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001978738

Art. 4. - L'article 8 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 8. - Sont électeurs et éligibles les enseignants assurant au moins huit heures d'enseignement hebdomadaire dans l'établissement. << Un enseignant ne peut être élu en tant que représentant de plus d'une section ou d'une option. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001341107

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Sont électeurs et éligibles dans leur collège respectif:

<< Les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement;

<< Le personnel administratif exerçant des fonctions au moins égales à un mi-temps;

<< Le personnel de surveillance et de service exerçant des fonctions au moins égales à un mi-temps;

<< Le personnel technique exerçant des fonctions au moins égales à un mi-temps. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204245

Art. 6. - L'article 10 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 10. - Les personnalités nommées sont choisies par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'établissement, pour une période de deux ans une fois renouvelable. << Au nombre de trois à cinq, ces personnalités sont étrangères à l'établissement. << En tout état de cause, leur nombre est inférieur, au sein de chaque établissement, à celui des représentants élus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002114783

Art. 7. - Aux articles 1er, 4, 13 et 20 du décret du 21 janvier 1976 susvisé, les termes: << le secrétaire d'Etat à la culture >> sont remplacés par les termes: << le ministre chargé de la culture >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001007806

Art. 8. - Le ministre de la culture et de la francophonie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

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