Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 74-1204 du 31 décembre 1974 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1987 fixant les taux et modalités d'attribution des indemnités allouées aux collaborateurs du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001586414
Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1987 susvisé sont modifiés comme suit:
<< Art. 1er. - Le taux unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 23 F. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt.
<< Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 p. 100 des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.
<< Art. 2. - Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 2 085 F par an. Toutefois, et à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 5 444 F pour un rapporteur et à 2 770 F pour deux autres rapporteurs. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001153340
Art. 2. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget au ministère chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1995.
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
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