Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 1995
NatureArrêté
Signé le24 mars 1995
Publié le5 avril 1995
PublicationJORF n°81 du 5 avril 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSANP9500947A
IdentifiantJORFTEXT000000188950
RéférenceArrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique, JO du 5 avril 1995, NOR SANP9500947ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-4, D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001341579

Art. 1er. - Le résultat du dosage des alanine-amino-transférases (ALAT) effectué sur un prélèvement de sang ou de composant du sang, prévu aux articles D. 666-4-1 et D. 666-4-3, doit être inférieur au seuil d'exclusion des donneurs prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et il doit être calculé conformément aux modalités fixées par cet arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977359

Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article D. 666-4-4, un prélèvement de sang ou de composant du sang collecté dans un établissement de transfusion sanguine et pour lequel le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc prévu au g du 5 de l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique est positif peut être utilisé pour préparer des médicaments et des produits intermédiaires à condition que ce prélèvement contienne des anticorps anti-HBs dont le titre est au moins égal à 500 mUI par ml.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169509

Art. 3. - Le directeur général de l'Agence du médicament et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000188950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).