Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 mars 1996 modifiant l'arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1996
NatureArrêté
Signé le20 mars 1996
Publié le29 mars 1996
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASP9620959A
IdentifiantJORFTEXT000000742176
RéférenceArrêté du 20 mars 1996 modifiant l'arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique, JO du 29 mars 1996, NOR TASP9620959ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-4, D. 666-4-1 et D. 666-4-3 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001921580

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - Le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) effectué sur un prélèvement de sang ou de composant du sang doit être inférieur au seuil d'exclusion des donneurs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et il doit être calculé conformément aux modalités fixées par cet arrêté dans les deux cas suivants : << - lorsque le dosage est effectué, en application de l'article D. 666-4-1, sur un prélèvement destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ; << - lorsque le dosage est effectué dans un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article D. 666-4-4 et préparant des produits sanguins labiles destinés tant à l'usage thérapeutique direct qu'à la préparation de médicaments. << Dans les autres cas, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases doit être inférieur à deux fois la valeur normale (2 N) telle qu'établie par le laboratoire effectuant le test. Le mode de calcul et la valeur normale doivent être dûment définis par ce laboratoire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001403987

Art. 2. - Le directeur général de l'Agence du médicament et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. Girard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000742176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).