Article (sans numéro) JORFARTI000002174637
Art. 1er. - Il est ajouté un article 43 bis au cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 susvisé.
<< Article 43 bis
<< Redevance domaniale
<< Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat. << Elle sera déterminée par la formule suivante:
RN - DN x 2,25 %
x 2,25 % 16
dans laquelle: RN: représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 p. 100 à francs constants des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif d'achat aux producteurs autonomes au productible annuel de la chute hydroélectrique; et DN: représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 p. 100 à francs constants des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 p. 100 pour tenir compte du vieillissement de la chute et de la croissance des coûts d'entretien. << La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. << Cette redevance ne sera pas mise à la charge de l'exploitant lors de la première concession de la chute. >>