Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1995 portant suppression du diplôme des métiers d'art Régie lumière et création d'un nouveau diplôme des métiers d'art Régie lumière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 août 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 juillet 1995
Publié le19 août 1995
PublicationJORF n°192 du 19 août 1995
NORMENL9501576A
IdentifiantJORFTEXT000000189784
RéférenceArrêté du 28 juillet 1995 portant suppression du diplôme des métiers d'art Régie lumière et création d'un nouveau diplôme des métiers d'art Régie lumière, JO du 19 août 1995, NOR MENL9501576ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 22 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 juillet 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1995,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001346515

Art. 1er. - Il est créé un diplôme des métiers d'art Régie lumière dont la définition, les modalités de la formation et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.

Le diplôme des métiers d'art Régie lumière ne peut être délivré qu'aux élèves ayant suivi la formation correspondante dans des établissements habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593504

Art. 2. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe I du présent arrêté.

Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784709

Art. 3. - Les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplômé des métiers d'art Régie lumière sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe III du présent arrêté.

La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art Régie lumière comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002174308

Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués sous la forme du contrôle continu. Ces contrôles relèvent de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et des dispositions de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001153778

Art. 5. - Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation continue ou de la promotion sociale, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème, pour qu'il soit reconnu par le jury, doit correspondre au niveau de compétences requis par le diplôme.

Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784710

Art. 6. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002174309

Art. 7. - A l'issue de leur seconde année de formation, les candidats qui n'auront pu obtenir la validation de l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme des métiers d'arts Régie lumière défini par l'arrêté du 30 août 1991 conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention, le bénéfice des unités de valeur acquises. Ils devront présenter les unités de valeur non acquises du diplôme des métiers d'arts Régie lumière défini par le présent arrêté.

L'annexe IV du présent arrêté établit les correspondances entre les unités de valeur définies par l'arrêté du 30 août 1991 précité et les unités de valeur définies par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980376

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à compter de la rentrée scolaire 1995-1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001399340

Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 30 août 1991 portant création du diplôme des métiers d'arts Régie lumière et ses annexes sont abrogées à compter de l'année scolaire 1995-1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001207686

Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001399341

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I, III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 14 septembre 1995,

vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses quatre annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 28 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. BOISSINOT

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000189784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).