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Décret no 95-948 du 25 août 1995 pris pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts portant exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques ouverts au public, détenus au travers de sociétés civiles, et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 1995
NatureDécret
Signé le25 août 1995
Publié le29 août 1995
PublicationJORF n°200 du 29 août 1995
NORECOF9510014D
IdentifiantJORFTEXT000000190353
RéférenceDécret no 95-948 du 25 août 1995 pris pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts portant exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques ouverts au public, détenus au travers de sociétés civiles, et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 29 août 1995, NOR ECOF9510014DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 795 A, 1717 et l'annexe III à ce code,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001013115

Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,

première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, II, B, il est ajouté un article 281 ter ainsi rédigé:

<< Art. 281 ter. - I. - Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants:

<< 1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande;

<< 2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention;

<< 3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt;

<< 4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.

<< II. - Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation:

<< 1. De la valeur des parts de la société civile;

<< 2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.

<< III. - Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.

<< Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.

<< A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002174916

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000190353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).