Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 septembre 1995 portant création du brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer à deux options (option Electroménager, option Audiovisuel électronique-antennes)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 septembre 1995
Publié le25 octobre 1995
PublicationJORF n°249 du 25 octobre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
NORMENL9502078A
IdentifiantJORFTEXT000000190681
RéférenceArrêté du 27 septembre 1995 portant création du brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer à deux options (option Electroménager, option Audiovisuel électronique-antennes), JO du 25 octobre 1995, NOR MENL9502078ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation;

Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d'études professionnelles;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 fixant les conditions de dispenses de l'évaluation dans les domaines généraux;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001787651

Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer à deux options: - Electroménager;

- Audiovisuel électronique-antennes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113069

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984100

Art. 3. - Les horaires d'enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer sont ceux fixés par l'arrêté du 17 janvier 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593079

Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001402266

Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer peut être obtenu:

- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 6 à 13 ci-après;

- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001210034

Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer, par la voie de l'examen prévu à l'article 5 du présent arrêté, le diplôme est attribué conformément à l'article 6 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, au vu des résultats obtenus:

- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté;

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves ponctuelles terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;

- soit en totalité par contrôle continu; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient 1.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 points entiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016795

Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, une période de formation en entreprise de huit semaines obligatoires est introduite dans la préparation au brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer.

Elle se déroule en dernière année de formation et est validée, pour les candidats issus d'établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, sous forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787652

Art. 8. - Le brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016796

Art. 9. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984101

Art. 10. - Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001210035

Art. 11. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP 1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau II du domaine professionnel.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues à cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176538

Art. 12. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis:

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113070

Art. 13. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.

Les titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles postulant le brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.

Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 constitutives du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016797

Art. 14. - Le brevet d'études professionnelles Installateur conseil en équipement du foyer créé par l'arrêté du 6 juin 1989 est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1997.

Les candidats ayant obtenu à une session organisée de 1992 à 1996 le bénéfice du domaine professionnel ou d'épreuves constitutives du domaine professionnel ou d'un ou plusieurs domaines généraux en conservent le bénéfice pendant cinq ans. Ils sont dispensés dans ce cas de l'évaluation dans les domaines ou épreuves correspondants définis en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002378938

Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée 1995-1996 et à la session de 1997, à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables, qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787653

Art. 16. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340753

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du 26 octobre 1995 au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 27 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. BOISSINOT

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