Le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu l'article R. 105 du code de la route ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 juillet 1994 ;
Vu le rapport du Conseil national des transports sur la sécurité des transports scolaires ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001985914
Art. 1er. - Le cinquième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
<< Les strapontins permettant à des passagers de s'asseoir dans l'allée sont interdits, sauf dans le cas des autocars de faible capacité si la largeur minimum exigée ci-dessus est totalement libre lorsque les strapontins sont repliés. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001598812
Art. 2. - Le titre du paragraphe 2o de la deuxième partie du chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
<< 2o Servives occasionnels de transport public. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002381464
Art. 3. - L'article 72 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
<< L'usage de strapontins permettant aux passagers de s'asseoir dans l'allée est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public définis par l'article 32 du décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 3 du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001018977
Art. 4. - Après l'article 72 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est ajouté un titre de paragraphe ainsi conçu :
<< 3o Services urbains. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001401266
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 73 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les mots << un service exploité >> sont remplacés par les mots << un service régulier exploité >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002119783
Art. 6. - Les paragraphes 3o et 4o de la deuxième partie du chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé sont renumérotés respectivement 4o et 5o.
Article (sans numéro) JORFARTI000001401267
Art. 7. - Il est ajouté un alinéa à la fin de l'article 103 ainsi conçu :
<< 8o Pour les autocars de grande capacité mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1999, par dérogation aux dispositions de l'article 31, les strapontins montés avant cette date et disposés dans l'allée sont tolérés jusqu'au 15 juillet 2003 si la largeur minimale exigée pour l'allée est totalement libre lorsque les strapontins sont repliés. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001534604
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.
Article (sans numéro) JORFARTI000001598813
Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1996.
ANNE-MARIE IDRAC
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