Article (sans numéro) JORFARTI000002307626
Art. 1er. - Les quatrième à septième alinéas de l'article 21-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Art. 1er. - Les quatrième à septième alinéas de l'article 21-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogés.
Art. 2. - Après l'article 21-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :
<< Art. 21-2. - Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges :
<< - le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ;
<< - le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.
<< Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.
<< L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions.
<< En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles. >>
Art. 3. - Dans le dernier alinéa de l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : << quatre ans >> sont remplacés par les mots : << cinq ans >>.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1995.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ALAIN JUPPE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.