Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 février 1996 relatif aux vins à appellation d'origine de la récolte de 1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 février 1996
Publié le16 février 1996
PublicationJORF n°40 du 16 février 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRP9502411A
IdentifiantJORFTEXT000000191696
RéférenceArrêté du 8 février 1996 relatif aux vins à appellation d'origine de la récolte de 1995, JO du 16 février 1996, NOR AGRP9502411ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation du 26 juillet 1993 (livre Ier, chapitre V, section 1) ;

Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu l'avis du Comité national des vins et eaux-de-vie du 7 novembre 1995,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002380741

Art. 1er. - Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte de 1995 une appellation d'origine contrôlée est tenu de les présenter à l'examen d'agrément prévu par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

Lorsque ses vins ont obtenu le certificat d'agrément à la suite de l'examen prévu au premier alinéa, il ne peut les mettre en vente que sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ou sous celui d'une appellation d'origine contrôlée plus générale à laquelle le vin a droit, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002380742

Art. 2. - Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte de 1994 une appellation d'origine << Vin délimité de qualité supérieure >> est tenu de les présenter à la labellisation prévue dans la loi du 18 décembre 1949.

En tant que de besoin, il sera tenu de demander le renouvellement du label dans les conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960 modifié.

Lorsque ses vins ont obtenu le label ou le renouvellement de celui-ci à la suite des procédures visées aux deux alinéas prédécents, il ne peut mettre en vente ses vins que sous le nom de l'appellation d'origine << Vin délimité de qualité supérieure >> à laquelle le vin a droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119352

Art. 3. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-L. VIALLA

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000191696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).